JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 2009 (n° 77/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 209/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2009)
Décision commentée : STSJAD 209/2009, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 14 septembre 2009, recours n° 77/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:209) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Pera, sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Par jugement du 23 septembre 2008, la Section administrative de la Batllia (tribunal de première instance) a rejeté sa demande. Elle a considéré que l'intéressée ne présentait pas une perte de capacité de gain d'au moins deux tiers, au sens de l'article 28 du Règlement technique de la CASS, sur le fondement des expertises médicales réalisées pendant la phase probatoire.
L'intéressée a interjeté appel. Son argumentation reposait sur deux moyens. Le premier soutenait que le juge de première instance aurait dû statuer exclusivement sur la base des rapports médicaux qu'elle avait produits, la décision administrative contestée ayant été prise au vu de ces seuls documents, de sorte que l'objet du litige se limitait à leur appréciation. Le second concernait la prise en compte des séquelles psychologiques. La CASS s'est opposée au recours. Les parties ont été dispensées de plaidoirie orale et ont déposé des conclusions écrites.
Les éléments d'expertise retenus par la Cour sont les suivants. L'expertise judiciaire de première instance (ff. 102 à 105) relève une lombalgie chronique secondaire à une discopathie lombaire, une insuffisance veineuse bilatérale prédominant aux deux pieds, des gênes au poignet gauche et une diminution de 58,4 % de l'oreille gauche. Appliquant la règle de Balthazard, l'expert aboutit à un taux global de 35,848 %, très inférieur au seuil de 66 % prévu par l'article 28. Il conclut que l'intéressée peut exercer son activité professionnelle d'« encarregada d'hotel » (responsable d'hôtel), sous réserve d'éviter le port de charges importantes. Une expertise psychiatrique (ff. 106 à 110), réalisée par le Dr Serra, évalue une incapacité totale comprise entre 25 et 49 %, sans distinguer les composantes fonctionnelles des composantes psychologiques, et retient une dysthymie qui n'est ni grave ni sévère.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
Première question : le juge saisi d'un recours contre une décision de la CASS en matière de pension d'invalidité pour maladie doit-il se limiter aux rapports médicaux produits par le demandeur, ou doit-il apprécier l'ensemble du matériel probatoire, y compris les expertises contradictoires et les avis de l'organisme ?
Seconde question : les séquelles psychiatriques constatées sont-elles de nature à porter le taux global d'invalidité au seuil de 66 % exigé par les textes applicables ?
Ces questions s'inscrivent dans le cadre normatif suivant. L'article 1er du Règlement d'application n° 18 dispose que la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du Règlement technique, est versée à l'assuré dont la capacité de travail est diminuée d'au moins deux tiers. La situation du malade doit être appréciée en considération de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. L'article 2 du même règlement distingue trois catégories d'invalides selon leur capacité à exercer une activité professionnelle ou leur besoin d'assistance pour les actes essentiels de la vie. La Cour fonde en outre sa compétence sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour rejette l'argumentation de l'appelante. Elle relève que le texte même des décisions administratives montre que la CASS ne s'est pas fondée seulement sur les rapports produits par l'intéressée, mais aussi sur les avis de son service médical. Elle affirme ensuite que, saisi d'un litige, le juge doit trancher « previ examen del conjunt del material probatori » (après examen de l'ensemble du matériel probatoire) et qu'il n'est pas admissible, au regard du droit fondamental à la juridiction reconnu par l'article