JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 mars 2024 (n° TSJA 0000071/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 51/2024 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mars 2024
Décision commentée : STSJAD 51/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:51, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, recours n° 0000071/2023 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions du texte (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une résolution du Gouvernement d'Andorre (n° 349297/2022, du 21 septembre 2022) a statué sur un recours administratif formé par la société Àguila contre une résolution de la Secrétairie d'État à la Santé. Elle a annulé cette dernière et ordonné la reprise du procédure de sanction « fins el moment de la iniciació », avec notification d'une nouvelle décision d'ouverture identifiant l'instructeur du dossier (dossier 11/2022).
La société a formé une demande juridictionnelle devant le Tribunal de Batlles, le 20 octobre 2022. Elle soutenait que la résolution gouvernementale était définitive et recourable, et qu'elle était incongruente avec ses prétentions, lesquelles tendaient à faire constater la nullité de l'ensemble de la procédure et non son annulation partielle.
Par jugement n° 41-2023, le Tribunal de Batlles a déclaré la demande irrecevable. Saisi en appel, le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a confirmé cette décision. Le Gouvernement, intimé, soutenait que la résolution attaquée était un acte de trámit non susceptible de recours contentieux, mais pouvant seulement faire l'objet d'une notification.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Les causes d'irrecevabilité d'un recours contentieux administratif peuvent-elles être appréciées en sentence, alors que la demande a déjà été admise au stade de l'examen initial ?
- La résolution gouvernementale ordonnant la reprise d'une procédure de sanction constitue-t-elle un acte définitif susceptible de recours contentieux, ou un acte de trámit exclu de ce recours au sens de l'article 129.2 du Code de l'administration (CA) ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal écarte l'argument de l'appelante. Il relève que la demande avait été introduite le 20 octobre 2022, avant l'entrée en vigueur de la Loi du procès contentieux administratif (LPCA) le 27 octobre 2022, de sorte que la Loi de la juridiction administrative et fiscale (LJAF) demeurait applicable. Selon son article 41, le défendeur pouvait soulever des exceptions dans son mémoire en réponse, susceptibles d'être examinées en sentence. La Sala relève que la LPCA ne modifie pas ce régime : l'article 18 prévoit un examen de la recevabilité dans les treize jours ouvrables, sans exclure les allégations préalables du défendeur (article 24.2), ni la possibilité de prononcer l'irrecevabilité en sentence. L'article 28.3 précise en outre que l'ordonnance de poursuite de la procédure n'est pas susceptible de recours et ne préjuge pas de la décision finale.
Sur la seconde question, le Tribunal retient la qualification d'acte de trámit. Il rappelle que l'article 129.2 CA distingue les actes définitifs, ou les actes de trámit qui rendent impossible la poursuite de la procédure ou produisent une indéfense, et les autres actes de trámit, qui ne sont pas susceptib