JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 mai 2024 (n° 131/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 138/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 mai 2024)
Décision commentée : STSJAD 138/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:138 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte introduit le 2 novembre 2022, la société Bueno, représentée par sa procuratrice, a saisi le Tribunal unipersonnel del Batlle d'une action en résolution d'un contrat de bail portant sur un logement, à l'encontre de deux locataires, les époux Guerrero et Roda (la décision ne précise pas le lien entre ces parties). La demande visait notamment le paiement des loyers impayés, des consommations d'eau et de chauffage, la restitution de la possession et la réparation de dommages.
Par sentence du 3 avril 2023, le juge de première instance a fait droit à l'intégralité des prétentions. Seule Mme Roda a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de la décision et la rétroactivité de la procédure jusqu'au moment de la présentation de la demande, au motif que les pouvoirs conférés à la procuratrice étaient invalides, ce qui aurait dû conduire à l'irrecevabilité de la demande. Elle invoquait en outre l'existence de désordres affectant le logement, justifiant selon elle la suspension du paiement des loyers, et sa situation économique difficile.
Le recours formé par M. Guerrero a été déclaré irrecevable par ordonnance du 29 novembre 2023, faute pour lui d'avoir justifié être à jour du paiement du loyer ou d'avoir consigné judiciairement les sommes dues. Il n'a pas produit de mémoire en réponse.
Mme Roda ayant été déclarée en rebellion dans la première instance, elle n'est intervenue qu'à partir du stade de l'administration des preuves. C'est au cours de l'audience que l'irrégularité alléguée des pouvoirs de la procuratrice a été soulevée. Le recours a été examiné par une chambre civile composée de trois magistrats, sous la présidence de M. Vincent Aniére, rapporteur.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la validité du mandat de représentation en justice. Il s'agissait de déterminer si un pouvoir qui désigne le mandant sous le nom d'une personne physique, à savoir l'administratrice unique de la société, et non sous celui de la personne morale demanderesse, et qui vise une loi processuelle abrogée, emporte nullité ou irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, la question était de savoir si le juge de première instance était tenu d'inviter la partie demanderesse à régulariser ces défauts avant l'audience.
La seconde question concernait l'examen des moyens de défense tirés de l'état du logement et de la situation financière de la locataire, notamment au regard de l'exception d'inexécution et de la charge de la preuve.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux critiques relatives au mandat. Elle relève, sur le premier point, que le pouvoir, établi le 22 septembre 2022 et intitulé « Poder privats de representació davant els tribunals », a été signé par Mme Gibert en tant qu'administratrice unique de la société. La cour en déduit qu'« no hi ha cap mena de dubte » que c'est bien la société, par l'intermédiaire de son organe de représentation, qui a donné mandat à la procuratrice. La mention d'une représentation « de la Sra. Gibert », sans précision complémentaire, ne modifie pas cette analyse, car l'intéressée est intervenue à tout moment en qualité d'administratrice. La cour qualifie l'interprétation contraire d'« interprétation interessada i esbiaixada du document ».
Sur le second point, la cour retient que la référence à la Loi 24/2018 au lieu de la