JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 février 2024 (n° 228/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD n° 167/2024, 15 février 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:167)
Décision commentée : STSJAD n° 167/2024, 15 février 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:167) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Tejada a assigné la société Machado devant la Batllia (tribunal de première instance andorran) afin d'obtenir la nullité de quatre marques enregistrées par la défenderesse auprès de l'Office de la propriété intellectuelle (OMPA), dans les classes 32, 35 et 43 de la classification de Nice. À titre principal, la demanderesse invoquait la prohibition absolue de l'article 2, paragraphe 1, lettre a), de la loi sur les marques. À titre subsidiaire, elle fondait sa demande sur le conflit avec des droits antérieurs, au titre de l'article 3, paragraphes 1 et 2, lettre a), de la même loi, pour deux des marques seulement (n° 40660 et 40662). Elle sollicitait en outre la notification du jugement à l'OMPA aux fins d'inscription, sur le fondement de l'article 26, paragraphe 4, de la loi, sa publication dans un journal à diffusion nationale et la condamnation de la défenderesse aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Par jugement du 27 juin 2023, la Batlle d'instància a fait droit à la demande pour les marques n° 40660 et 40662 et prononcé leur nullité. Elle n'a toutefois prononcé aucune condamnation aux dépens, chaque partie devant supporter ses propres frais. La demanderesse a interjeté appel, reprochant au premier juge une violation de l'article 350, paragraphe 1, du Code de procédure civile (CPC), qui consacre le principe du vaincu-payeur.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJ) était saisie du recours (rôle n° 228/2023). La défenderesse concluait à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
Le juge de première instance avait justifié l'absence de condamnation par la complexité du registre des marques, dont l'OMPA avait autorisé l'enregistrement, en application de l'article 350, paragraphe 2, in fine, du CPC.
Question de droit
La question posée était de savoir si la juridiction saisie d'une action en nullité de marques, accueillie en principe mais seulement pour une partie des signes contestés, pouvait écarter le principe du vaincu-payeur au motif de circonstances tenant à la complexité de l'affaire ou à l'existence de doutes de fait ou de droit, au sens de l'article 350, paragraphe 2, du CPC.
Cette question en comporte deux autres, qui structurent le raisonnement de la Cour :
- l'estimation d'une prétention seulement subsidiaire fait-elle obstacle à la condamnation aux dépens de la partie défenderesse ?
- le fait que l'OMPA ait enregistré les marques contestées constitue-t-il une circonstance de nature à justifier l'exception ?
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia rappelle d'abord que la règle principale en matière de dépens est celle du vaincu-payeur, consacrée par l'article 350, paragraphe 1, du CPC et par une jurisprudence constante de la Cour (quatrième fondement de droit). Il relève que le débat porte exclusivement sur l'application de l'exception prévue par l'article 350, paragraphe 2, selon lequel le juge peut s'écarter de la règle lorsque « concorrin dubtes fàctics o jurídics o altres circumstàncies motivades que hagi apreciat el tribunal ». La Cour assimile cette exception à la iusta causa litigandi de sa jurisprudence, laquelle suppose des circonstances ex