JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 novembre 2023 (n° TSJ 0000045/2022) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 14/2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), 20 novembre 2023, STSJAD 14/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:14, recours TSJ 0000045/2022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le mari de la requérante, Mme Macias, est décédé le 19 janvier 2020 à la suite d'un accident du travail. Le 26 octobre 2020, Mme Macias a déposé une querelle (plainte avec constitution de partie civile) pour des faits qualifiés de commission par omission, d'homicide par imprudence et d'omission de porter secours. La querelle a été admise le 17 novembre 2020. Les querellés n'ont été entendus par la juge d'instruction (Batlle) que le 27 octobre 2021, malgré plusieurs demandes de la partie civile. En avril 2022, une reconstitution des faits et d'autres actes d'instruction ont été sollicités. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la Batlle a prononcé l'archivage des diligences préliminaires. Cette ordonnance a été infirmée par une décision du Tribunal de Corts du 10 octobre 2022, qui a ordonné la réalisation de plusieurs actes.
Parallèlement, le Tribunal constitutionnel, saisi d'un recours d'amparo (affaire 2022.44RE), a par sentence du 12 octobre 2022 estimé partiellement le recours. Il a reconnu la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, garanti par l'article 10.2 de la Constitution, et a déclaré que la requérante avait droit à l'indemnisation fixée par la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel a délimité la période de retard injustifié du 28 octobre 2021 au 1er juillet 2022, date d'introduction du recours d'amparo.
Le 13 décembre 2022, Mme Macias a saisi le Ple du Tribunal Superior de Justícia d'une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Elle sollicitait 41 020,17 EUR, dont 37 800 EUR au titre d'un préjudice moral calculé à raison de 150 EUR par jour de retard (252 jours), 611 EUR de consultations de psychologue, 609,17 EUR de factures de téléphone, 2 000 EUR au titre d'un préjudice de loisirs, ainsi qu'un préjudice professionnel lié à l'abandon de son emploi (montant non précisé dans la décision).
Le Ministère public ne s'oppose pas à la demande mais estime l'indemnisation excessive et fixe l'indemnité pour préjudice moral à 600 EUR. Le Gouvernement soutient que l'indemnisation d'un retard injustifié de dix-huit mois ne saurait excéder 1 000 EUR. La décision relève que le retard est en réalité apprécié sur une période d'un peu plus de huit mois.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le retard dans la conduite de la procédure pénale ouvrait droit à réparation au titre du fonctionnement anormal de la justice. D'autre part, il fallait identifier les préjudices réparables, en distinguant ceux qui découlent directement de la dilation indue de ceux qui résultent des faits à l'origine de la procédure ou de la seule existence de celle-ci.
Le Tribunal rappelle que la responsabilité de l'État n'est pas discutée, le Tribunal constitutionnel ayant déjà constaté la violation du droit à un délai raisonnable. Le débat porte donc exclusivement sur l'étendue du préjudice. Le juge se réfère à l'article 10 de la Llei qualificada de la justícia, dont il résulte que le préjudice doit être « cert, efectiu, avaluable i derivat de l'anormal funcionament de la justícia » (certain, effectif, évaluable et né du fonctionnement anormal de la justice).
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le préjudice découlant de l'inactivité judiciaire pendant un peu plus de huit mois réside dans un dommage moral lié à l'angoisse de l'attente d'une décision. Il admet que cette attente a pu être plus éprouvante pour la requérante, compte t