JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 novembre 2023 (n° 7/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 37/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 20 novembre 2023)
Décision commentée : STSJAD 37/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 20 novembre 2023, recours n° 7/23, ECLI:AD:TSJADAD:2023:37 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées de la décision (ROJ STSJAD 37/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:37 ; recours n° 7/23).
Faits et procédure
Le Sr Yuste et la société Cepeda avaient déposé, le 24 février 2017, une plainte pénale contre plusieurs personnes pour intrusion (intrusisme) dans l'émission d'avis ou de conseils sans compétence et pour escroquerie processuelle. La section d'instruction n° 1 de la Batllia rendit, le 6 mai 2021, une ordonnance d'archivage des diligences préliminaires. Le président du Tribunal de Corts, saisi d'un recours, l'estima partiellement le 19 octobre 2021 et renvoya la procédure à la Batllia pour la poursuite de l'instruction du chef d'escroquerie processuelle. Une seconde ordonnance d'archivage fut prise le 25 février 2022, confirmée le 2 août 2022.
Les demandeurs obtinrent ensuite un arrêt du Tribunal constitutionnel du 9 février 2023 (cause 2022-72-RE) constatant la violation de leur droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, en raison de l'inactivité de la section d'instruction n° 1, et leur reconnaissant le droit à une indemnisation dont le montant devait être fixé par l'organe compétent.
Saisi au titre de la responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice, le Tribunal supérieur, réuni en Ple, était appelé à quantifier cette indemnisation. Les demandeurs réclamaient 6 000 euros par personne et invoquaient une période de dilatation indue de cinq ans. Le ministère public ne s'opposait pas à la demande, mais estimait qu'elle devait être limitée à 500 euros par année de retard, pour une inactivité effective de deux ans et neuf mois. Le Gouvernement soutenait que l'indemnité ne pouvait excéder 4 000 euros par personne.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions. La première est de savoir comment détermine-t-on la période d'inactivité juridictionnelle imputable à l'administration de la justice lorsque le Tribunal constitutionnel a constaté la violation du droit à un délai raisonnable sans la chiffrer. La seconde porte sur l'évaluation du préjudice moral réparable et sur le montant de l'indemnisation.
Le Tribunal relève d'abord que le principe de la responsabilité de l'État n'est pas discuté, seul le montant de l'indemnité l'étant (fondement 2). Le débat se concentre donc sur la quantification.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la période d'inactivité de la Batllia doit être fixée à compter de la dernière déclaration prise dans l'instruction, le 10 août 2018, jusqu'à l'ord