JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 1994 (n° 7/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 7/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:7)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie est incomplète (« — » pour la date de publication). Les identifiants ROJ et ECLI sont ceux qui figurent dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Par une sentence du 31 décembre 1993 (la date est reprise à l'antécédent, le dispositif de l'arrêt mentionnant le 30 décembre 1993), le Tribunal de Corts, dans la cause n° 115-ED-93, a déclaré M. Durán coupable, en qualité d'auteur, de trois infractions : violation, vol en tentative et introduction de drogue toxique sur le territoire de la Principauté. Les faits sont visés par les articles 204, 205, 239, 241.a et 163 du Code pénal. Le premier juge a prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois fermes, le surplus étant assorti du sursis. Il a en outre ordonné l'expulsion définitive du Principat et mis les dépens à la charge du condamné.
Le ministère public a interjeté appel. Il invoquait deux moyens : l'absence, dans la sentence, d'un exposé précis des faits tenus pour établis, et une erreur dans l'appréciation des preuves. Il soutenait que le Tribunal de Corts n'avait pas mesuré adéquatement la gravité des faits et sollicitait une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trois fermes et deux avec sursis.
La défense s'est opposée au recours. Elle estimait que l'exposé des faits et l'appréciation des preuves étaient corrects et que la peine était cohérente avec celles prononcées par le même tribunal dans d'autres affaires.
Le Tribunal supérieur de justice, statuant en appel (suplicació), a rendu la sentence n° 07-94 du 15 juin 1994. Le magistrat rapporteur est M. Yves Picod.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
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La suffisance de l'exposé des faits. Le ministère public reprochait à la première décision de ne pas décrire précisément les faits réputés établis. La question est de savoir si les éléments omis, notamment les modalités de la violation, doivent être pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction.
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L'adéquation de la peine. Il s'agit de déterminer si la peine prononcée tient suffisamment compte de la violence des agissements, de leur réitération et de leur concours avec d'autres infractions, ainsi que des circonstances atténuantes retenues.
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L'applicabilité du décret d'indulgence du 14 mars 1994. Ce décret accordait une remise de peine pouvant aller jusqu'à six mois pour certaines infractions commises avant le 26 octobre 1993. La question était de savoir si l'infraction, datée du 6 novembre 1993, entrait dans son champ.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal reconnaît que la sentence de première instance a correctement décrit les faits, mais relève qu'elle n'a pas précisé certains détails de la violation. Il retient que les faits se sont déroulés au domicile de la victime, pendant environ trois heures, durant lesquelles le prévenu l'a contrainte à