JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 1994 (n° 1/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sentència 08-94 du 15 juin 1994 (ROJ : STSJAD 8/1994)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sentència 08-94 du 15 juin 1994, ROJ : STSJAD 8/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:8 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le litige naît d'un accident survenu dans un autobus. Une passagère, Mme Catalá, est tombée lors d'une manœuvre du véhicule, conduit par M. Pla. Selon les éléments rapportés par la décision, la date exacte de l'accident, la nature précise des lésions et le montant des préjudices réclamés ne sont pas précisés dans la décision.
En première instance, le Tribunal de Corts, par sentence du 13 octobre 1993 (cause 29-ED-92), a acquitté le conducteur du délit qui lui était imputé. Il a statué sans pronouncement sur la responsabilité civile et a laissé les dépens d'office.
La partie querellante et lésée, Mme Catalá, a interjeté appel. Le Ministère public s'est joint à son recours. Le conducteur, défendeur, s'est opposé à l'appel. Le recours invoquait trois moyens :
- une erreur dans l'appréciation de la preuve, la juridiction de première instance n'ayant pas, selon l'appelante, correctement valorisé les témoignages et les pièces (folios 10, 11 et 16) ;
- la violation d'une norme pénale de fond, en l'occurrence l'article 197 du Code pénal, tel qu'invoqué par l'appelante ;
- la violation des règles de la responsabilité civile (article 66 et suivants du Code pénal).
Il était soutenu que le conducteur, qui connaissait la passagère et son état physique, avait démarré ou manœuvré brusquement, les portes étant ouvertes, et qu'il avait des antécédents d'accidents de la circulation. La défense contestait ces allégations, faisant valoir notamment que la passagère avait été avertie à deux reprises de s'asseoir et qu'aucune action civile n'avait été formellement exercée.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur le point de savoir si les lésions subies pouvaient être imputées à une faute pénale du conducteur, constitutive d'une imprudence punissable. La seconde portait sur le point de savoir si les faits étaient exclusivement imputables à la négligence de la victime, ou s'ils pouvaient engager une responsabilité civile, à exercer par la voie civile contre le conducteur et l'entreprise propriétaire du véhicule, et, le cas échéant, quelle indemnisation devait en résulter.
La Cour rappelle la « théorie normative » de la culpa, selon laquelle l'imprudence suppose un élément psychologique (inattention et non-appréciation du risc créé, avec prévisibilité du résultat dommageable) et un élément normatif, à savoir la violation préalable d'un devoir de diligence, issu de la loi, du règlement, d'une profession ou des règles de la vie commune. Elle exige enfin un lien de causalité adéquat entre l'action ou l'omission et le résultat.