JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 mars 1994 (n° 93/041) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 mars 1994, STSJAD 25/1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:25)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 mars 1994, ROJ STSJAD 25/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:25 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral (numéro de recours 93/041, numéro de sentence 94-05, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un travailleur de nationalité espagnole, M. Canals, avait exercé une activité salariée en France et en Andorre. Il sollicita le bénéfice d'une pension d'invalidité-maladie auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décisions des 25 novembre 1992 et 4 mars 1993, la CASS rejeta, à tout le moins en partie, ses prétentions au motif que la situation ne relevait pas du Convenio franco-andorrano de seguridad social du 9 juin 1970.
Saisi du litige, le Jutjat Administratiu i Fiscal (juridiction administrative et fiscale de première instance) rendit, le 13 septembre 1993, une sentence qui :
- estimait partiellement la demande de l'intéressé ;
- appliquait la convention afin de totaliser les périodes de cotisation accomplies successivement en France et en Andorre, de sorte que la pension d'invalidité-maladie pût être reconnue ;
- rejetait la demande d'avance de 50 % de la pension théorique pendant l'instruction du dossier ;
- annulait les actes de la CASS des 25 novembre 1992 et 4 mars 1993, en tant qu'ils refusaient l'application de la convention.
La CASS interjeta appel le 4 octobre 1993. Elle soutenait que la convention ne bénéficiait qu'aux ressortissants andorrans et français, condition que ne remplissait pas l'intéressé, de nationalité espagnole. L'intimé conclut au rejet de l'appel, en faisant valoir que l'article 2 de la convention vise les travailleurs inclus dans le régime de sécurité sociale des deux pays, et non seulement leurs nationaux.
Les parties ayant sollicité la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, le tribunal y fit droit par ordonnance du 14 janvier 1994.
Question de droit
La question soumise à la Sala Administrativa était ainsi formulée : le champ d'application personnel du Convenio franco-andorrano de seguridad social du 9 juin 1970 est-il subordonné à la nationalité andorrane ou française des travailleurs, ou s'étend-il à l'ensemble des travailleurs qui ont été successivement soumis aux législations de sécurité sociale des deux États ?
Cette interrogation se décompose en deux branches :
- Une interprétation littérale et systématique des stipulations conventionnelles permet-elle de déterminer le champ d'application personnel de la convention ?
- La nature juridique de l'acte et la compétence normative de ses signataires peuvent-elles éclairer cette interprétation ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance,