JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 juin 1994 (n° 93/062) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 34/1994 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juin 1994
Décision commentée : STSJAD 34/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:34, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, recours n° 93/062 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Salamanca, percevait depuis une décision du Batlle Episcopal du 15 mars 1990 une pension d'invalidité pour maladie de « Groupe I ». Par une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), il a vu rejetée sa demande tendant à l'octroi d'une pension de « Groupe II ». La date de cette décision de rejet est rapportée de manière divergente dans le texte : le 13 mars 1993 dans les antécédents de fait, le 3 mars 1993 dans la procédure et le dispositif. Le texte confirme en revanche qu'elle rejetait la demande et maintenait la décision du 29 juillet 1992 refusant une pension de Groupe II.
Saisi d'un recours, le Jutjat Administratiu i Fiscal a, par décision du 1er décembre 1993, rejeté la demande du requérant et déclaré la décision de la CASS « ajustada a dret ». Il a relevé l'absence d'éléments nouveaux justifiant une révision.
En appel, le requérant soutient que son état de santé s'est sensiblement aggravé depuis 1989. Il invoque une coxarthrose sévère de la hanche droite ayant donné lieu à intervention chirurgicale, une coxarthrose de la hanche gauche, une implantation asymétrique de la vertèbre L4 sur L5 entraînant une déviation, et une subluxation de la rotule du genou droit. La CASS répond que l'état de santé s'est stabilisé depuis la décision de 1990 et ne justifie pas de révision du degré d'invalidité.
La juridiction d'appel est saisie sur conclusions écrites (18 et 22 avril 1994). Les éléments médicaux examinés sont ceux de l'expertise présentée au dossier. Le texte ne précise pas la date ni l'auteur précis du rapport d'expertise (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose une question principale : l'état de santé du requérant a-t-il évolué au point de justifier la révision de son indice d'invalidité, au sens de l'article 31 du Reglament Tècnic de la CASS ? Cette disposition prévoit que « en tots els casos, la tarifa serà revisada cada dos anys en funció del grau d'invalidesa ». Le juge en déduit qu'il lui appartient de déterminer si l'évolution de l'état de santé justifie la révision du degré d'invalidité (fondement second).
Une question subsidiaire, d'ordre procédural, concerne la portée des conclusions de l'expert médical. Le juge relève que l'expert s'est prononcé sur les conséquences juridiques de ses constatations, alors que cette appréciation relève de la compétence exclusive des juridictions. Il en tire que le tribunal n'est pas lié par ces conclusions (fondement quart).
La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement premier).
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Il retient que les constatations médicales établissent l'absence de modification substantielle de l'état du requérant depuis 1990, ce qui exclut la révision du degré d'incapacité. Il relève notamment que l'expert indique que les interventions chirurgicales ont plutôt amélioré l'état général, et que les considérations relatives à la situation sociale et au quotient intellectuel du requérant avaient déjà été prises en compte dans la décision de 1990 (fondements cinquième et sixième).
Le dispositif est le suivant