JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 décembre 1994 (n° 93/092) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 13 décembre 1994, STSJAD 45/1994
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 13 décembre 1994, STSJAD 45/1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:45) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une veuve, Mme Viñas, bénéficiait d'une pension de réversion de veuvage liquidée selon le régime applicable à la date du décès de son mari, survenu en 1977 (date anonymisée dans le texte). Le 22 octobre 1993, selon le fondement cinquième, elle sollicita de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la reconnaissance d'une pension minimale de veuvage, calculée selon la réglementation alors en vigueur. La CASS rejeta cette demande au motif que la réglementation actuelle relative aux pensions minimales n'était pas en vigueur en 1977.
Le Tribunal de batlles, statuant en formation unipersonnelle, rejeta le recours par la sentence n° 94-21 du 30 mars 1994. Il déclara conforme au droit la décision de la CASS prise lors de sa réunion du 22 juillet 1993, documentée par lettre du 26 juillet suivant et ratifiée par lettre du 29 septembre 1993.
Mme Viñas interjeta appel le 27 juin 1994. Elle soutenait que, dès le 23 décembre 1983, elle avait déjà demandé le bénéfice de la pension minimale, et produisit à l'appui une lettre de cette date. La CASS conclut au rejet de l'appel. La Sala administrativa substitua l'audience orale par une procédure écrite (ordonnance du 25 juillet 1994), puis délibéra.
Observation sur les dates. La décision ne retient pas une chronologie unique. Le fondement cinquième mentionne une demande du 22 octobre 1993, le récit de l'antécédent 1 une demande formée le 27 octobre 1993 devant le Tribunal de batlles, et l'antécédent 2 une sollicitation antérieure du 23 novembre 1993. Ces divergences ne sont pas relevées par la Cour et n'affectent pas le raisonnement, qui repose sur la date de la demande, non sur sa date exacte.
Question de droit
Le litige posait deux questions.
La première concernait la loi applicable à la reconnaissance d'une pension de réversion de veuvage. Fallait-il appliquer la réglementation en vigueur à la date de la demande formelle (1993), ou celle en vigueur à la date de survenance du droit (le décès, en 1977) ?
La seconde portait sur la valeur probatoire et l'admissibilité, en appel, d'une pièce nouvelle. La Cour releva en effet que la production d'un document nouveau en seconde instance, sans autorisation préalable du tribunal, constituait une irrégularité procédurale (fondement troisième, renvoyant à l'article 57 de la loi de procédure), tout en écartant le document sur le fond.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur le fondement de trois raisonnements successifs.
1. Nature de la demande de reconnaissance. Le tribunal distingue la réunion des conditions de fait, qui ne suffit pas à faire naître la relation de protection, et les actes administratifs préalables nécessa