JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juin 1995 (n° 50/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Penal, 22 juin 1995 (ROJ : STSJAD 23/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:23)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 juin 1995, ROJ STSJAD 23/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 20 juin 1994, le Tribunal de Corts a déclaré M. Guerrero responsable pénalement, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'émission de chèque sans provision, sans circonstance modificative de la responsabilité pénale. Il l'a condamné à une amende de cent mille pesetas et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il l'a condamné à verser à la société Querol cinquante et un mille francs français convertibles.
Un AUTE du 22 octobre 1994 a corrigé une erreur matérielle affectant le second chef du dispositif. Le juge a constaté que le montant du chèque avait déjà été acquitté le 15 avril 1993, pendant l'instruction menée devant la Batllia. La demande de la partie civile ne tendait donc pas au paiement du chèque, mais à des intérêts et des honoraires d'avocat. La sentence avait d'ailleurs expressément rejeté cette prétention. Le dispositif rectifié se lit en conséquence comme suit : « Désestimant la reclamació civil de la Societat Querol ».
La société Querol a formé un recours de suplicació fondé sur un moyen unique, tiré de la violation des règles relatives à la responsabilité civile (article 3.9 du décret du 13 juillet 1990). Elle soutient que le chèque avait été remis en paiement de marchandises livrées en exécution d'un contrat de franchise. Elle réclame, sur le fondement des articles 18 du Code de procédure pénale, 73 et 74 du Code pénal, la somme de 72 339 francs français, au titre d'intérêts et d'honoraires. Le prévenu s'est opposé au recours, en faisant valoir que le chèque avait été payé pendant l'instruction et qu'il n'existait aucun lien juridique entre ce titre et le contrat de franchise. Une audience de plaidoiries a eu lieu. Les conseils des deux parties ont maintenu leurs écritures.
Les éléments relatifs au contenu exact du contrat de franchise, à la nature précise des marchandises livrées et aux modalités de calcul des intérêts réclamés ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La responsabilité pénale n'étant pas discutée, la question posée à la Sala Penal était de savoir si, lorsqu'un chèque sans provision a été payé pendant l'instruction, la sentence pénale peut prononcer une condamnation civile couvrant des sommes réclamées au titre d'intérêts, d'honoraires d'avocat ou de « dommages et intérêts » plus généraux, qui ne correspondent pas au montant du titre.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer l'étendue de l'action civile exercée au procès pénal. Cette question implique de définir l'intérêt protégé par l'incrimination et le critère de rattachement des préjudices réparables, c'est-à-dire le lien entre le dommage et l'infraction.
Solution et dispositif
La Sala Penal répond par la négative au second terme de la question et confirme la sentence. Le fondement de sa solution est énoncé au considérant II, dont la formulation mérite d'être reproduite :
« essent el bé jurídic penalment protegit en el delicte de xec sense f