JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 octobre 1995 (n° 72/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 90/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:90)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 90/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:90) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre, saisie d'un recours d'appel (recurs n° 72/94, protocole SS-072-2/94) contre un jugement du Tribunal de batlles. Elle est datée du 13 octobre 1995 et rendue par le magistrat ponent Lluís Saura Lluvià, avec la participation d'Albert Andrés Pereira et de Bernard Plagnet. La partie appelante est M. Plana ; l'intimée est la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
Les faits tels que relatés sont les suivants. M. Plana a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 1993. Par décision de la CASS du 23 juin 1994, confirmée le 1er août 1994, il a été déclaré médicalement guéri avec effet au 1er juillet 1994 (alta mèdica). Il a saisi la juridiction de première instance le 20 septembre 1994. Par sentence n° 95-41 du 6 avril 1995, la Section administrative du Tribunal de batlles, statuant en juge unique, a rejeté la demande et jugé la décision de la CASS conforme au droit.
L'appelant a formé appel le 31 mai 1995. Par ordonnance (providència) du 21 juin 1995, la juridiction d'appel a refusé l'administration de la preuve qu'il sollicitait, au motif que le dossier contenait des éléments de fait suffisants et que la mesure était inutile au prononcé de la sentence. L'affaire a ensuite été jugée au fond.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est procédurale : dans quelles conditions la juridiction administrative d'appel peut-elle ordonner une mesure d'instruction nouvelle, alors que la compétence de réexamen de la juridiction supérieure est étendue quant aux faits ? La seconde est substantielle : la décision de la CASS mettant fin à l'arrêt de travail est-elle justifiée au regard des rapports médicaux versés au dossier, et en particulier de la durée de l'incapacité estimée par les experts ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa confirme le refus de la mesure probatoire et rejette l'appel sur le fond. Sur la procédure, elle rappelle que la seconde instance comporte « un nou examen o un ple coneixement » de l'affaire, mais que cette ampleur ne vaut que pour la détermination des faits et du droit, non pour l'activité probatoire, « aspecte en el qual la llei és restrictiva ». Elle relève que la loi ne permet la production de preuves en appel que dans des hypothèses limitativement énumérées : le refus de la preuve, l'impossibilité de la réaliser, des faits nouveaux d'influence notoire et, enfin, une mesure laissée à l'appréciation discrétionnaire du rapporteur lorsqu'il l'estime nécessaire pour statuer « amb millor coneixement de causa ». Or, en première instance, une expertise médicale avait été menée par deux médecins, outre les documents médicaux du dossier administratif ; aucune nouvelle preuve n'était donc justifiée.
Sur le fond, la juridiction retient que le premier juge a correct