JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 1996 (n° 55/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 2/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 janvier 1996)
Décision commentée : STSJAD 2/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:2 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni ne comportait qu'une mention générique (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 2/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:2 ; recours n° 55/95) ont donc été retenus.
Faits et procédure
Le litige naît d'une collision survenue sur une piste de ski en Andorre entre deux skieurs, Romeu et Vaquero. Selon les constatations reprises par le Tribunal superior, Vaquero était immobile sur la piste, à une trentaine de mètres, avec deux amis, lorsque Romeu, qui descendait à une vitesse jugée inadéquate, l'a percuté au niveau d'un changement de pente.
Par sentence du 15 septembre 1995, le Tribunal de Corts a condamné Romeu, en qualité d'auteur responsable du délit majeur d'imprudence avec résultat de lésions, à la peine de deux mois de prison conditionnelle, avec la circonstance atténuante d'âge jeune qualifiée, ainsi qu'au paiement des dépenses processuelles. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à verser 1 363 510 pesetas à la victime. La sentence prévoyait en outre l'application d'un indult accordé par les Coprinces le 14 mars 1994, une fois la décision devenue définitive.
Romeu a interjeté appel sur deux fondements tirés de l'article 3 de la loi de procédure pénale, le point 5 visant l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence, et le point 9 l'inobservation des règles relatives à la responsabilité civile. Son conseil soutenait que la vitesse excessive n'était pas démontrée, que la collision résultait de l'arrêt imprévisible de la victime sous un fort dénivelé, et sollicitait un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. Il contestait en outre l'évaluation de plusieurs postes de préjudice (incapacité permanente, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), de l'incapacité temporaire de travail (ITT) et des dépenses.
Le ministère public et la victime, représentée par son conseil, ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale de la sentence.
Question de droit
La Sala Penal était saisie de plusieurs questions, qui se ramènent à trois :
- Le fait d'avoir dévalé la pente à une vitesse inadaptée, puis percuté un skieur immobile, constitue-t-il une imprudence engageant la responsabilité pénale de l'auteur, et cette appréciation respecte-t-elle la présomption d'innocence ?
- Le partage de responsabilité sollicité par l'appelant, fondé sur le comportement de la victime, peut-il être accueilli ?
- L'évaluation des différents postes de préjudice et des dépenses est-elle conforme aux règles de la responsabilité civile ?
La décision ne développe pas le fondement textuel précis des qualifications retenues ; les dispositions du code pénal applicables ne sont pas citées dans le texte (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal superior rejette l'appel en retenant, sur la faute, un raisonnement en trois temps. Il pose d'abord que « tot esquiador ha de respectar el deure general de vigilància i prudència » et que, en descente, le skieur crée un risque accru, ce qui l'oblige à anticiper la trajectoire des skieurs situés plus bas et à adapter sa vitesse aux difficultés de la piste. Il relève ensuite que Romeu descendait « a una velocitat inadequada »,