JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 septembre 1996 (n° 18/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 18/1996)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 18/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:18) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 29 avril 1996, dans la cause n° 13-1/95, le Tribunal de Corts d'Andorre a déclaré M. Alvarado coupable, en qualité d'auteur responsable, d'un délit majeur d'usage indu de carte de crédit au sens de l'article 253 du Code pénal, et lui a appliqué l'article 53 de ce code. Il l'a condamné à deux mois de prison ferme, à une expulsion pour cinq ans et au paiement des frais de procédure. La sentence précisait que le décret d'indult du 7 avril 1996 serait applicable une fois la décision devenue définitive.
M. Alvarado a interjeté appel (recurs de suplicació) par l'intermédiaire de son conseil, sur le fondement des motifs 3.5 et 3.7 du décret du 13 juillet 1990, à savoir l'erreur dans l'appréciation de la preuve, la violation de la présomption d'innocence, et la violation d'une norme pénale de fond, que ce soit par sa méconnaissance, son interprétation erronée ou son application indue.
La défense soutenait que la tentative d'paiement avec une carte périmée établissait que l'action ne pouvait, pour des raisons de fait et de droit, conduire à la consommation de l'infraction. Elle contestait la qualification de délit continu retenue par le premier juge, au motif qu'elle méconnaîtrait le principe de territorialité de la loi pénale et les faits de la poursuite. Elle faisait valoir que l'article 253 réprime l'usage indu d'une carte par une personne qui n'en est pas titulaire, ou l'usage d'un objet d'une manière propre à être utilisée utilement, et que tout usage non profitable devrait relever de la tentative inidoine ou de la tentative irréelle. Elle sollicitait l'acquittement.
Le ministère public s'opposait à l'appel. Il soutenait que l'infraction de l'article 253 n'est pas une infraction de résultat, qu'elle est constituée dès lors qu'une carte fausse ou appartenant à autrui est remise à un établissement, et que le condamné n'avait pas été sanctionné pour délit continu.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice (M.I. Tribunal Superior de Justícia), rapporteur Yves Picod, a rejeté le recours et confirmé la sentence dans toutes ses dispositions.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'infraction d'usage indu de carte de crédit de l'article 253 du Code pénal suppose la production d'un résultat, notamment le paiement effectif, et si l'usage d'une carte périmée peut être qualifié de tentative inidoine ou de délit impossible, ce qui conduirait à écarter l'incrimination. Elle devait également apprécier si l'erreur d'appréciation de la preuve et la violation de la présomption d'innocence étaient établies.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur deux considérants principaux.
Sur le plan de l'élément matériel, elle retient que celui-ci « està caracteritzat per la sola utilització fraudulenta o de mala fe d'una tarja de crèdit pertanyent a una tercera persona, sense altre tipus de consideració tal com l'exigència d'un resultat perjudicial o d'una tarja vàlida » (fonaments I). Elle ajoute que la jurisprudence andorrane et les législations des pays voisins ont toujours considéré que le délit est constitué « nonobstant les circonstàncies que l'acusat no arribés a fer efectiu l'import de la compra », la règle protégeant la sécurité du commerce contre les abus liés à ce mode de paiement (fonaments I, § 2).
Sur le plan de la qualification, elle écarte expressément la tentative inidoine et le délit impossible, qu'elle juge « totalment alienes als fets » (fonaments II). Elle en conclut qu'il n'existe ni erreur dans l'appréciation de la preuve ni violation d'une norme pénale de fond, et que la sentence, « correctament redactada i motivada », doit être confirmée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1r.- Desestimar el Recurs de Suplicació interposat per Alvarado, i confirmen en tots els seus extrems la Sentència dictada pel M. Iltre. Tribunal de Corts en data 29 d'