JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 octobre 1996 (n° 20/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 22/1996)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 22/1996) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de l'émission, le 28 octobre 1994, d'un chèque de 3 000 000 de pesetas par M. Manso au profit de la société ORG_0. Le chèque, présenté à l'encaissement, ne fut pas honoré faute de provision.
Le tribunal de première instance (Tribunal de Corts), par jugement du 30 avril 1996, a retenu les faits suivants : l'entreprise « Turbo Andorra », exploitée à l'époque par M. Manso, était formellement au nom de Mme Alcalá, qui agissait comme prête-nom. Cette entreprise avait fait l'objet d'une radiation auprès de la Commune, mais elle demeurait inscrite en qualité de titulaire administrative au Registre de commerce du Gouvernement au moment de l'émission du chèque.
Le jugement a condamné M. Manso, jugé par défaut, pour délit majeur d'émission de chèque sans provision au sens de l'article 249.3 du Code pénal. La peine retenue est d'un an d'emprisonnement, dont six mois fermes, le surplus étant assorti du sursis. Au titre de la responsabilité civile, M. Manso a été condamné à verser à la société ORG_0 la somme de 3 000 000 de pesetas, majorée des intérêts légaux à compter du 1er mars 1995, date de la plainte. Enfin, Mme Alcalá a été déclarée responsable civile subsidiaire sur le fondement de l'article 69.8 du Code pénal, « havent-se de fer càrrec de la condemna més amunt esmentada en cas de carència de Manso ».
Mme Alcalá a formé un recours de suplication (recurs de suplicació) fondé sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve (art. 3.5 du décret régissant cette voie de recours). M. Manso a déclaré renoncer à comparaître, son intérêt ne portant que sur la responsabilité civile subsidiaire de la recourante. La société FITMAN SA, désignée par la décision comme partie lésée, n'a pas comparu dans le délai. Un avocat s'est présenté hors délai pour cette société afin de solliciter la confirmation du jugement ; le tribunal a statué sur cet incident, à titre préalable, après avoir entendu les parties.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la personne qui prête son nom à une entreprise peut être déclarée responsable civile subsidiaire, au sens de l'article 69.8 du Code pénal, des infractions commises par le propriétaire réel dans l'exploitation de cette entreprise, alors même qu'elle prétend avoir sollicité la radiation de l'activité avant l'émission du chèque litigieux, et que cette radiation n'est intervenue qu'après.
Une question accessoire tient à la responsabilité civile attachée à l'infraction d'émission de chèque sans provision. La décision relève qu'elle est « molt discutida en la doctrina », l'infraction étant de nature formelle, le bien juridique protégé étant la sécurité et la bonne foi du trafic juridique plutôt que le crédit lui-même. Toutefois, cette discussion est écartée en l'espèce par l'acquiescement du condamné.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours, confirme intégralement le jugement du 30 avril 1996 et met les dépens à la charge de la recourante. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« 1r.- Desestimar el Recurs de Suplicació interposat en aquest Rotlle i Causa per Alcalá. 2n.- Confirmar íntegrament la Sentència dictada pel M. Iltre. Tribunal de Corts en data 30 d'abril de 1.996. 3r.- Imposar les costes processals a la recurrent. 4t.- Manem que la Causa sigui retornada al