JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 1996 (n° 28/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 26/1996, 16 décembre 1996
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 décembre 1996, ROJ STSJAD 26/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:26 (recours n° 28/96 ; en-tête portant « Sentència 27-96 ») (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a condamné M. Vélez, par sentence du 4 juin 1996 (causa n° 12-4/96), comme auteur d'un délit majeur d'introduction de drogue toxique en petite quantité, sans circonstance modificative de responsabilité. La peine prononcée se compose de quatre ans de prison, dont trois ans fermes et le surplus avec sursis, assortis d'une peine accessoire d'expulsion définitive du Principat.
Le condamné interjette appel (recurs de Suplicació). Son avocat soulève deux moyens : l'absence de fondement juridique de la décision et la mauvaise application d'une norme pénale de fond, les articles 3, alinéas 4 et 7, du décret du 13 juillet 1990 étant invoqués. Le recours ne porte que sur la mesure d'expulsion définitive. Le requérant fait valoir sa résidence de sept ans au Principat, l'absence d'antécédents judiciaires et sa coopération avec la police et la justice, qui attesterait son repentir et sa volonté de réinsertion. Il demande la suppression de la peine accessoire ou, à défaut, le prononcé d'une expulsion conditionnelle. Le Ministère public conclut à la confirmation.
La décision ne précise pas la date exacte des faits ni le détail de la procédure devant le Tribunal de Corts au-delà de ce qui précède.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première est de savoir si la peine accessoire d'expulsion définitive peut être prononcée à l'encontre d'un étranger condamné pour un délit majeur de trafic de stupéfiants. La seconde est de savoir si le juge pouvait, au regard de son pouvoir d'appréciation, retenir cette mesure malgré les éléments de réinsertion allégués par le condamné.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette le recours et confirme la sentence. Il retient que la peine accessoire d'expulsion « es correspon als fets delictius » en vertu de l'article 37.4 du Code pénal, qui vise les étrangers ay