JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 janvier 1996 (n° 6/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 30/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1996)
Décision commentée : STSJAD 30/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:30) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Tamarit a été admis à la retraite en décembre 1984 et perçoit une pension de vieillesse depuis janvier 1985 auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Son épouse a atteint l'âge de soixante-cinq ans en 1990, la date précise étant occultée dans le texte (« *** de 1990 »). Il soutient que, à cette date, elle ne percevait aucune pension, de sorte que sa propre pension devait être majorée de 10 % à compter d'avril 1990, en application de l'article 42 du Reglament tècnic de la CASS.
La CASS refuse la majoration au motif que l'épouse avait cotisé pendant six mois (du 8 novembre 1971 à avril 1972) et pouvait prétendre à une pension symbolique. Celle-ci faisait obstacle au bénéfice de la majoration pour le conjoint, bien que l'épouse ait renoncé de fait à la percevoir. La décision de la CASS du 9 novembre 1994, confirmée par la Commission contentieuse de la CASS, est contestée devant la juridiction de première instance.
Le Tribunal unipersonnel, section administrative, rend un jugement dont la date est indiquée de manière divergente dans le texte (19 juin 1995 dans les antécédents, 29 juin 1995 dans le dispositif). Il retient deux points : d'une part, l'expression « percevoir une pension » de l'article 42 doit s'entendre de la perception effective et non du droit à percevoir ; d'autre part, la renonciation de l'épouse permet au demandeur de bénéficier de la majoration. Il juge toutefois que l'augmentation ne prend effet qu'à compter du 6 octobre 1994, date de la demande.
M. Tamarit interjette appel le 7 septembre 1995 et sollicite la prise d'effet au mois d'avril 1990. La CASS conclut principalement au rejet de cette prétention, la date de la demande constituant selon elle le point de départ de la majoration.
Question de droit
Le litige porte exclusivement sur la date d'effet de la majoration de 10 %. Le Tribunal relève en effet, dans son considérant second, que la CASS ne conteste pas le droit du requérant à la majoration. La question de droit peut donc être formulée ainsi : le droit à la majoration de la pension de vieillesse naît-il à la date où les conditions factuelles sont réunies, ou seulement à la date à laquelle le bénéficiaire accomplit les actes administratifs préalables à la relation de protection ?
Cette question engage la nature de la relation juridique de protection en matière de sécurité sociale et le rôle de la demande du bénéficiaire.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme le jugement de première instance, en précisant les effets de la majoration. Le raisonnement repose sur un principe énoncé par référence à une décision antérieure du même Tribunal (sentence du 13 décembre 1994, n° 93-092), dont le considérant quatrième reproduit la formule suivante. En voici la traduction fidèle :
« La constitution de la relation juridique de protection entre le bénéficiaire d'une prestation et l'entité légalement chargée de la servir n'est pas automatique. Il ne suffit pas que les conditions factuelles soient rempl