JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 janvier 1996 (n° 24/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 32/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1996)
Décision commentée : STSJAD 32/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:32 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait, par une résolution du 14 janvier 1994, reconnu à M. Yuste le bénéfice de certaines prestations (nature précise non précisée dans la décision). Par une résolution du 28 février 1995, elle a déclaré sans effet cette décision antérieure, sans recours préalable devant la juridiction administrative.
Saisie par M. Yuste, la Secció Administrativa de la Batllia a, par jugement du 20 juillet 1995, annulé la résolution du 28 février 1995 pour omission totale et absolue de la procédure légalement établie. Elle a également condamné la CASS aux dépens.
La CASS a interjeté appel le 5 septembre 1995, formalisé le 10 octobre suivant. Elle soutient que la résolution initiale du 14 janvier 1994 était contraire au droit et qu'elle en a entrepris la révision d'office par la voie d'une procédure administrative. L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement. L'audience a eu lieu le 19 décembre 1995.
La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. La décision porte le numéro de protocole SS-024-2/95 et le numéro de sentence 96-04.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question. Une administration peut-elle, de sa propre autorité, retirer un acte déclaratif de droits qu'elle a elle-même adopté ? Si oui, dans quelles conditions ? Le tribunal formule l'enjeu en termes de conflit entre le principe de légalité, qui commande la révocation des actes invalides, et le principe de sécurité juridique, qui tend à protéger les droits acquis par le particulier.
Seconde question. Dans un contentieux de sécurité sociale, quel critère gouverne la condamnation aux dépens du recours dont l'administration est l'auteur ?
Solution et dispositif
Sur la révision d'office des actes déclaratifs de droits
Le tribunal rappelle que la possibilité de révision a été reconnue par des décisions antérieures de l'ancien Tribunal administratif et fiscal. Il entend en préciser les conditions, qui sont cumulatives :
- l'adoption de l'acte doit avoir emporté une violation de l'ordenament jurídic ;
- l'administration doit engager la procédure de révocation dans le délai imparti pour le recours juridictionnel, avec audition préalable de l'intéressé.
Le tribunal précise que c'est seulement durant ce délai, tant que l'acte n'est pas devenu définitif, que l'administration peut « deixar sense efecte, per pròpia autoritat », un acte déclaratif de droits illégal. À l'expiration du délai sans révision d'office, l'administration doit saisir elle-même la juridiction administrative, sur le fondement de l'article 23 de sa loi organique (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision), afin que le juge examine le vice allégué et déclare la nullité de l'acte.
Appliquant ces principes, le tribunal relève que la CASS a retiré la résolution du 14 janvier 1994 plus d'un an après son adoption, sans l'avoir contestée devant la juridiction administrative dans les délais. Il en conclut à une omission de la procédure établie et confirme le jugement de première instance sur ce point.