JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 mars 1996 (n° 8/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 37/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:37), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 6 mars 1996
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 6 mars 1996, STSJAD 37/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:37), recours n° 8/95 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un administré, M. Diez, occupait un terrain communal. Par une résolution du 24 novembre 1994, le Comú de Canillo lui a ordonné de cesser « de forma immediata i sense excusa ni dilació de cap mena » cette occupation indue. Le recours formé devant le Gouvernement le 15 décembre 1994 a été rejeté par silence de l'administration, ce qui a rendu la décision confirmée.
M. Diez a saisi le tribunal de batlles (Secció Administrativa) d'une demande d'annulation. Par un jugement du 27 septembre 1995, cette juridiction a rejeté la demande. L'intéressé a interjeté appel le 12 octobre 1995, puis formalisé son recours le 8 novembre suivant. Le Comú de Canillo a conclu à la confirmation du jugement. L'audience orale s'est tenue le 19 janvier 1996.
La procédure a par ailleurs fait apparaître une seconde instance : le Comú de Canillo avait introduit devant la Secció Civil de la batllia une action en revendication, destinée à trancher la titularité de la parcelle litigieuse. L'appelant soutenait que cette action était incompatible avec la décision administrative et qu'il était préalablement nécessaire de délimiter la propriété et le chemin communal, selon la procédure de l'article 93 du Codi de l'Administració.
Le texte ne précise pas la nature exacte du terrain (ni sa superficie ou sa désignation cadastrale) (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'administration peut recouvrer par sa propre autorité la possession d'un bien public ou patrimonial qu'elle estime usurpé, et dans quelles conditions cette voie administrative peut être exercée, alors qu'une action civile sur la propriété est, en principe, de la compétence de la juridiction civile.
Il s'y ajoutait une question de articulation : la voie administrative et la voie civile peuvent-elles être engagées simultanément par la même collectivité ? Enfin, la juridiction devait apprécier si l'administration avait satisfait aux exigences procédurales requises pour recourir à la recuperació d'ofici.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia rappelle, à titre liminaire, que les litiges relatifs au droit de propriété relèvent en principe de la juridiction civile, sans que l'administration dispose de prérogatives exorbitantes en ce domaine (fonds. 3). Il admet toutefois une exception au profit de l'administration, pour des motifs d'intérêt public, sous la forme de facultés de nature exclusivement possessoire : l'attermenament (art. 93 du Codi de l'Administració) et la recuperació d'ofici (interdictum proprium, art. 94) (fonds. 4).
La juridiction qualifie la recuperació d'ofici d'« autèntica acció interdictal exercida i decidida per la pròpia autoritat administrativa », qui ne préjuge pas des questions de propriété (fonds. 6). Son exercice valable suppose la réunion de trois condit