JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 mars 1996 (n° 25/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 38/1996)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 38/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:38) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Jover a épousé M. Nuñez en 1971. Le divorce des époux a été prononcé en 1990 et M. Nuñez est décédé en 1994. Les dates précises figurent masquées dans le texte reproduit (« *** »). La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rejeté, par décision du 3 avril 1995, la demande de pension de réversion pour veuvage formée par Mme Jover.
Celle-ci a saisi la juridiction administrative de première instance. Par jugement du 24 juillet 1995, le Tribunal unipersonnel des Batlles (Section administrative) a retenu qu'elle avait droit à une pension de réversion d'un montant proportionnel au temps vécu avec son conjoint décédé.
La CASS a interjeté appel le 19 octobre 1995. Elle soutenait que le divorce emportait dissolution du mariage et que, les questions postérieures devant être traitées comme si le mariage n'avait jamais existé, Mme Jover ne pouvait plus prétendre à une pension de réversion au décès de son ex-époux. Elle a confirmé cette argumentation dans ses conclusions du 30 novembre 1995. Mme Jover a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, était saisi en appel sous le numéro AD-025-1/95 (recurs 25/95). La formation de jugement était composée de M. Albert Andrés Pereira (président), de M. Bernard Plagnet (magistrat rapporteur) et de M. Lluís Saura Lluvia. La décision est datée du 6 mars 1996.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur était de savoir si le divorce, intervenu avant le décès de l'assuré, prive l'ex-conjoint survivant du droit à la pension de réversion. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les droits acquis pendant la durée du mariage subsistent après sa dissolution par divorce, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités.
Le fondement textuel invoqué est l'article 42 du Reglament Tècnic de la CASS, tel que modifié par la loi du 12 octobre 1989, qui attribue la pension de réversion à la « vídua sobrevivent » (veuve survivante). Le Tribunal relève que la notion de conjoint survivant, au sens de ce texte, ne fait l'objet d'aucune définition dans le dispositif reproduit.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel de la CASS et confirme, sur le fond, le droit de Mme Jover à une pension calculée au prorata de la durée du mariage. Le raisonnement se déploie en trois temps.
Sur la compétence (premier considérant), la Sala administrativa est déclarée compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993.
Sur le fond (second considérant), le Tribunal écarte l'argument de la CASS en ces termes : le divorce de 1990 « no pot tenir com a conseqüència considerar a la interessada com si el matr