JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juillet 1996 (n° 22/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 53/1996 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juillet 1996
Décision commentée : STSJAD 53/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:53) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») est incomplet. La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un assuré, M. Blasco, avait demandé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de prolonger son arrêt de travail pour maladie jusqu'à guérison complète. La CASS avait mis fin à cet arrêt. Par jugement du 22 février 1996, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande de l'assuré. Ce jugement, qui n'est pas reproduit dans le texte fourni, a retenu la régularité de la décision de la CASS donnant « d'alta » l'intéressé.
L'assuré a interjeté appel le 12 mars 1996, formalisé le 10 avril suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. Son moyen unique portait sur l'irrégularité de la décision de la CASS en tant qu'elle produisait des effets à une date antérieure à son adoption. La CASS a conclu au rejet de l'appel. À titre subsidiaire, elle a demandé que la fin de l'arrêt soit déclarée effective à compter du 9 novembre 1994. Elle soutenait en outre que les griefs de l'appelant n'avaient pas été régulièrement soulevés en première instance. L'audience s'est tenue le 6 juin 1996.
La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. Le recours est enregistré sous le numéro 22/95 (protocole SS-022-2/95), la décision portant le numéro 96-26.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes :
-
L'étendue de la saisine du juge d'appel. Le recours d'appel permet-il à l'appelant de présenter des moyens qui n'ont pas été soulevés devant le premier juge ? La décision répond par la négative, en se fondant sur le principe tantum devolutum quantum appellatum et sur l'absence de ius novorum en appel, sous réserve des exceptions prévues par l'article 64.c) de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
-
La valeur juridique des motifs surabondants du jugement de première instance. Un appelant peut-il fonder son appel sur des considérations que le premier juge a formulées à titre incident, mais qui ne constituent pas le fondement de sa décision ? Le Tribunal y répond également par la négative.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel dans son intégralité et confirme le jugement de première instance. Il ne statue donc pas sur le fond de la question de la date d'effet de la décision de la CASS.
Le dispositif, rédigé en catalan, est traduit ici fidèlement en français :
« Rejeter le recours d'appel formé par M. Blasco contre le jugement rendu par la Section administrative de la Batllia le 22 février 1996, lequel est confirmé dans ses propres termes. »
« Le présent jugement est définitif et exécutoire. »
Le Trib