JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 septembre 1996 (n° 16/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 62/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:62)
Décision commentée : STSJAD 62/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 septembre 1996, recours n° 16/95 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:62) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
M. Marti, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), avait été victime d'un accident du travail. Par résolution du 17 janvier 1995, la CASS lui avait reconnu une invalidité de 23 %.
Saisie du recours de l'assuré, la Batllia, siégeant en tribunal unipersonnel, a rendu le 21 février 1996 la sentence n° 96-20. Elle a partiellement fait droit à la demande, annulé la résolution de la CASS et reconnu à M. Marti une invalidité permanente partielle de 34,58 %, à compter du 1er janvier 1995.
Les deux parties ont interjeté appel. M. Marti sollicitait une pension calculée sur un taux de 61,25 %, en invoquant la mauvaise appréciation des rapports médicaux et l'omission de l'élément professionnel. La CASS demandait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de motivation juridique et, à titre subsidiaire, la fixation du taux à 20 %.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a joint les recours et les a examinés sur pièces, aucune audience n'ayant été demandée.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
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La recevabilité de la demande. Le Tribunal devait déterminer si la demande, dont le suplico était dépourvu de contenu, satisfaisait à l'exigence de motivation et de précision posée par l'article 34 de la loi de procédure, en relation avec l'article 39 b), sans quoi elle encourait l'irrecevabilité.
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L'évaluation du taux d'invalidité permanente partielle. Il s'agissait de savoir si la Batllia avait correctement apprécié les éléments médicaux, en particulier les séquelles subjectives et la perte de capacité auditive, pour fixer le taux global.
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La prise en compte de l'élément professionnel en appel. La question était de savoir si l'assuré pouvait, pour la première fois en seconde instance, demander la prise en compte de l'élément professionnel visé à l'article 6 du Règlement d'application n° 18 de la CASS, avec une majoration de 20 % du tarif objectif.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que, si le suplico est dépourvu de contenu, le fait second de la demande contient une prétention précise, à savoir un degré d'invalidité d'origine professionnelle d'au moins 80 %, et que les pièces sont énumérées dans le corps de l'écrit. Il en déduit que la demande ne présente pas de vices de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la partie adverse.
Sur le deuxième point, le Tribunal approuve la Batllia. Il retient que les lésions se situent autour de 20 % selon les rapports médicaux produits, mais que l'expertise judiciaire met en évidence des troubles secondaires (dépression, ataxie, altérations de la concentration et de la mémoire, désordre global du psychisme) qui doivent entrer en compte dans l'appréciation de la capacité de gain. Il tient aussi compte de la perte de capacité auditive. Il relève que la Batllia a fixé un taux global, après application de la règle de Balthazard, et que ce taux n'a été contesté par aucun des appels.
Sur le troisième point, le Tribunal rejette la demande. Il juge que l'évaluation de l'élément professionnel suppose une activité probatoire minimale, relative à la comparaison entre le salaire perçu après la reprise du travail et celui perçu avant l'accident. Une telle activité ne peut