JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 06 septembre 1996 (n° 35/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 6 septembre 1996, n° 96-37 (ROJ STSJAD 64/1996)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 6 septembre 1996, n° 96-37, ROJ STSJAD 64/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:64 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 18 mars 1996, la Section administrative du Tribunal des batlles (Batllia) a rejeté la demande de M^me^ Estany tendant à obtenir une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui ayant accordé une pension du groupe I. L'intéressée avait formé appel le 26 mars 1996, appel formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 6 mai suivant. Elle soutenait être incapable d'exercer toute activité professionnelle et joignait à son acte deux rapports médicaux établis par des praticiens distincts.
La CASS a conclu au rejet de l'appel le 22 mai 1996, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et correctement interprété les normes applicables. Une audience s'est tenue le 15 juillet 1996.
Le recours a été examiné par une formation composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première est d'ordre procédural : les rapports médicaux produits pour la première fois à l'appui de l'acte d'appel sont-ils recevables devant la juridiction d'appel ? Le Tribunal répond par la négative, au motif qu'aucune des hypothèses prévues à l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ne se trouve réalisée. Le texte exact de cet article n'est pas reproduit dans la décision, et les conditions précises de l'exception ne sont donc pas précisées dans la décision.
La seconde est de fond : il s'agit de déterminer si l'appelante peut être rattachée au groupe II de l'invalidité-maladie plutôt qu'au groupe I. Selon la décision, cette question se résout au regard de l'article 2 du Règlement d'application n° 18, d'après lequel le classement dans l'une ou l'autre catégorie dépend de la capacité, ou de l'incapacité, de l'assuré à exercer une activité professionnelle.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord les rapports nouveaux et fonde son appréciation sur les expertises réalisées en première instance, en particulier celles de deux médecins spécialistes. Il relève que ces expertises concordent pour l'essentiel sur les pathologies affectant l'appelante, à savoir une cervico-brachialgie C6 droite, une neuropathie compressive du nerf médian et une lombo-sciatalgie S1 droite. Les divergences portent sur l'évaluation des taux d'incapacité. Surtout, l'un des experts affirme que l'intéressée peut effectuer des travaux légers ou des tâches de contrôle, ce qui exclut, selon le Tribunal, qu'elle soit incapable de toute activité rémunérée. Le Tribunal conclut que les preuves ne permettent pas de la ranger dans la deuxième catégor