JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 20 novembre 1996 (n° 5/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 77/1996 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 novembre 1996)
Décision commentée : STSJAD 77/1996, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 novembre 1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:77) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant initial, M. Pla, souffre d'une psychose schizophrénique diagnostiquée avant le début de son activité professionnelle, à l'âge de dix-huit ans. Il a néanmoins exercé une activité rémunérée pendant plusieurs années. Un aggravement de son état a ensuite entraîné une incapacité de travail totale, sans que la décision précise la date exacte de cette aggravation au-delà de la référence, retenue par la juridiction, au 23 juin 1993.
Par jugement du 18 avril 1996, la Secció Administrativa de la Batllia a fait droit à sa demande contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) et a reconnu le droit à une pension d'invalidité-maladie du groupe II à compter du 1er novembre 1995.
La CASS a interjeté appel le 10 mai 1996, formalisé le 18 juin suivant. Elle soutenait que l'assuré ne justifiait pas des trente-six mois de cotisation requis compte tenu de son âge, la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante devant, selon elle, être fixée à l'apparition de la psychose, antérieure au début de l'activité professionnelle. L'intimé a conclu au rejet de l'appel. L'audience s'est tenue le 11 octobre 1996.
La question posée au Tribunal était donc de savoir à quel moment devait être appréciée la condition de durée de cotisation.
Question de droit
La juridiction résume le litige ainsi : « L'unique question litigieuse qui se pose dans ce recours consiste à déterminer le sens qu'il convient de donner à l'article 29.1 du Règlement technique de la CASS » (fondement second). Ce texte subordonne le droit aux prestations d'assurance invalidité-maladie à la justification de certaines périodes de cotisation, selon l'âge de l'assuré, « à la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante ».
Deux points étaient donc en discussion :
- la signification de l'expression « maladie invalidante », et notamment la question de savoir si elle désigne la maladie en tant que telle ou l'incapacité qu'elle engendre ;
- la détermination du moment pertinent pour apprécier la durée de cotisation, dans le cas particulier des pathologies évolutives.
Solution et dispositif
Le raisonnement
La Sala administrativa rappelle en premier lieu une jurisprudence antérieure, la sentence n° 96-05 du 19 janvier 1996, selon laquelle la pathologie peut acquérir un caractère réellement invalidant à partir d'un moment donné de la vie de la personne, et les périodes de cotisation à retenir sont celles qui ont été accomplies jusqu'à la constatation médicale de ce caractère invalidant.
Elle pose ensuite, au troisième fondement, que l'expression « maladie invalidante » est « équivalente à la maladie déterminant l'invalidité » dont souffre l'intéressé. Les deux éléments ne peuvent dès lors être dissociés. Le moment à prendre en considération est celui où est établie « l'existence d'une pathologie dont résulte une diminution de la capacité de gain d'au moins 66 % » (article 28 du même règlement).
Le quatrième fondement opère une distinction décisive entre deux hypothèses :
- lorsque la maladie présente dès l'origine un caractère invalidant, la question ne pose pas de difficulté véritable (la décision renvoie à la sentence n° 95-