JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 janvier 1997 (n° 19/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 36/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:36)
Décision commentée : STSJAD 36/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:36) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 15 juillet 1996, la Section administrative du Tribunal des Batlles d'Andorre (Batllia) a fait droit à la demande de M^me^ Garzón contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a déclaré que l'intéressée avait droit à une pension d'invalidité-maladie du groupe II à compter du 1^er^ décembre 1995.
La CASS a interjeté appel le 3 septembre 1996, appel formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 7 octobre suivant. Elle soutenait que l'assurée ne justifiait pas des 96 mois de cotisation requis, compte tenu de son âge, à la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante. Selon elle, cette date devait être fixée à 1986, année où fut diagnostiquée une sténose mitrale.
L'intéressée a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que sa cardiopathie, présente depuis 1986, ne l'avait pas empêchée d'exercer une activité rémunérée jusqu'à une période récente, une aggravation l'ayant ensuite rendue inapte à tout travail. L'audience s'est tenue le 11 décembre 1996. L'âge exact de l'intéressée et le nombre précis de cotisations effectivement validées ne sont pas précisés dans la décision.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rendu sa sentence le 17 janvier 1997 (n° 97-04, dossier SS-019-1/96). Le magistrat rapporteur était Albert Andrés Pereira, la présidence étant assurée par Bernard Plagnet, avec Lluís Saura Lluvia comme magistrat.
Question de droit
Le litige portait sur l'interprétation de l'article 29.1 du Règlement technique de la CASS. Ce texte subordonne l'ouverture du droit aux prestations d'assurance invalidité-maladie à la justification de certaines périodes de cotisation, déterminées selon l'âge de l'assuré, « a la data de la primera constataci\u00f3 m\u00e8dica de la malaltia invalidant » (« à la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante »). La question était donc de savoir quel moment retenir pour apprécier cette condition : la première manifestation médicale de la pathologie, ou le moment où elle devient effectivement invalidante.
La question était qualifiée de « strictement juridique » par le tribunal lui-même, ce qui écartait toute appréciation des faits médicaux au-delà de leur chronologie.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel en s'appuyant sur une jurisprudence qu'il rappelle expressément. Il reprend trois décisions antérieures de la même Sala : la sentence n° 96-05 du 19 janvier 1996, qui admet que la pathologie évolutive peut devenir invalidante à partir d'un moment donné de la vie de la personne ; la sentence n° 96-50 du 20 novembre 1996, qui affirme que la « maladie invalidante » de l'article 29.1 est équivalente à la maladie déterminant l'invalidité, et que ces deux éléments ne peuvent être dissociés ; et la sentence n° 95-23 du 14 juillet 1995, relative au cas de la maladie invalidante ab initio, qui ne soulève pas de difficulté particulière.
Il en déduit, à propos des pathologies évolutives, que « la malaltia no pot ser considerada invalidant fins el moment en que es constata medicament que ha determinat una disminuci\u00f3 de la capacitat de guany d'almenys dos ter\u00e7os » (« la maladie ne peut être considérée comme invalidante qu'à partir du moment où il est médicalement constaté qu'elle a entraîné une diminution de la capacité de gain d'au moins deux tiers »). Il applique ce critère au cas d'espèce : la sténose mitrale diagnostiquée en 1986 n'a pas empêché l'exercice de l'activité professionnelle jusqu'en 1995, de sorte que la constatation de 1986 ne saurait valoir « constatation de maladie invalidante ». La pathologie n'a acquis ce caractère qu'en 1995, moment où la période minimale de cotisation était déjà accomplie.
Le dispositif, traduit du