JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 1997 (n° 40/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 41/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:41)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 1997, recours n° 40/96, STSJAD 41/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:41) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ouvrant droit à une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail. Le requérant, M. Almansa, avait été reconnu bénéficiaire d'une pension calculée sur un taux de 25 % au titre de l'élément objectif, décision de la Caisse d'assurance sociale (CASS, désignée dans la décision comme « CASS »).
Par sentence du 6 septembre 1996, la Batllia, statuant en formation unipersonnelle, a rejeté la demande de M. Almansa et déclaré conforme au droit la décision de la CASS. Le requérant a interposé appel, demandant la réformation de la sentence et la reconnaissance d'un taux d'au moins 37,5 %. Il soutenait que le premier juge n'avait pas pris en compte l'élément professionnel, pourtant retenu par les experts judiciaires en première instance.
La CASS a conclu à la confirmation de la sentence et au rejet de l'appel. Les parties ont demandé que la procédure orale soit remplacée par des conclusions écrites. Le recours a ensuite été mis en délibéré.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, est compétent en application de l'article 39.3, second paragraphe, lettre b), de la Llei qualificada de la Justícia (décision, fondement « Primer »).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre procédural : le juge d'appel doit-il se prononcer sur le grief tiré de l'omission de l'élément professionnel lorsque l'appelant se borne à réclamer la prise en compte des appréciations des experts, sans critiquer le raisonnement de la sentence attaquée ?
La seconde est substantielle : la méthode consistant à multiplier le taux d'incapacité objectif par un indice professionnel, ici de 1,5, est-elle juridiquement fondée, et qui supporte la charge de la preuve des éléments de fait fondant l'élément professionnel ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur le fondement d'un double raisonnement.
Sur le défaut de critique (fondement « Tercer » et « Quart »). La Cour relève que l'écrit d'appel « no fa una crítica dels arguments de la sentència », mais se limite à demander que soient retenues les appréciations des experts judiciaires. Elle rappelle que les juridictions d'appel exercent leurs pouvoirs de révision en fonction des critiques que l'appelant adresse aux motifs de la décision attaquée. Elle ajoute cependant que ce défaut « permetria la desestimació del recurs », ce qui fait de ce motif une base suffisante mais non exclusive.
Sur le fond (fondement « Quart »). Le Tribunal examine ensuite le bien-fondé de la méthode proposée par les experts. Il constate que la multiplication par un indice de 1,5 n'est prévue par aucune règle préalable, l'article 6 du Reglament d'aplicació núm. 18 ne la contemplant pas. Il relève en outre que le calcul de l'indice n'est pas explicité et que les critères de l'article 6 pris en compte ne sont pas précisés. Il observe enfin que les experts médicaux ne sont pas qualifiés pour évaluer l'élément professionnel.
Le Tribunal rappelle les principes posés dans deux décisions antérieures (« sentència número 35 », du 6 septembre 1996, et « sentència 96-56 », du 20 novembre 1996). L'élément professionnel s'apprécie par la perte d'émoluments subie par l'assuré, en comparant le salaire perçu après la reprise du travail à celui perçu avant l'accident. Son évaluation exige une activité probatoire minimale. Il incombe en principe à l'assu