JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 avril 1997 (n° 97/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 47/1997 (14 avril 1997), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa
Décision commentée : STSJAD 47/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:47) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La référence canonique fournie avec la décision étant incomplète (« Juridiction andorrane, — »), la référence retenue dans cette fiche est celle qui figure dans le texte : ROJ STSJAD 47/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:47. Le numéro de protocole est SS-032-2/96 et le numéro de recours 97/15. Le ponent est M. Bernard Plagnet.
Le requérant, M. Montenegro, avait sollicité auprès de la CASS (organisme de sécurité sociale andorran) une pension d'invalidité du Groupe II pour maladie, avec effet au 6 juillet 1995. La CASS a rejeté cette demande par décision du 20 décembre 1995, confirmée en appel administratif le 27 février 1996. Le requérant a saisi la juridiction.
Par sentence du 29 octobre 1996, le Tribunal unipersonnal de Batlles a rejeté la demande. Il a estimé qu'il ne pouvait être considéré qu'existait une diminution de la capacité de gain d'au moins 2/3, condition ouvrant droit à la pension. Le requérant a interjeté appel le 11 décembre 1996, en produisant de nouveaux certificats médicaux. La CASS a conclu à la confirmation du jugement de première instance et s'est opposée à toute nouvelle expertise.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi de l'appel. Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle les nouveaux certificats médicaux ont été versés aux débats, ni si le juge d'appel a statué sur leur recevabilité.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première porte sur la force probante de l'expertise dans le contentieux administratif. Le juge peut-il retenir l'avis d'un expert plutôt que celui d'un autre lorsque les deux rapports divergent sur le taux d'incapacité ?
La seconde concerne l'appréciation du seuil d'invalidité. Il s'agit de savoir si le degré d'invalidité constaté satisfait à la condition de réduction de la capacité de gain d'au moins 2/3 posée pour l'attribution de la pension du Groupe II.
Le texte ne formule pas expressément ces questions. Elles se déduisent des motifs, notamment du deuxième fondement de droit, qui cite l'article 47 de la loi de la juridiction administrative et fiscale.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Il fonde sa décision sur l'appréciation de l'expertise. Le deuxième fondement de droit énonce :
« el peritatge és un element d'informació per als òrgans jurisdiccionals, que no tenen obligació de seguir el parer dels experts ».
Traduction : « l'expertise est un élément d'information pour les juridictions, qui ne sont pas tenues de suivre l'avis des experts ».
La juridiction relève que, parmi les deux experts désignés par le Batlle, le premier estimait que M. Montenegro ne remplissait pas les conditions requises, tandis que le second retenait une incapacité de 65 %. Le troisième fondement de droit indique que ce second expert reconnaît lui-même que « aquest