JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 avril 1997 (n° 97/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 50/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 avril 1997)
Décision commentée : STSJAD 50/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:50 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Ferreras, exerçait l'activité de serveuse (« cambrera »). Victime d'un accident de la circulation, elle conserva des séquelles. Elle sollicita auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du Groupe II.
La Section administrative de la Batllia rejeta la demande par jugement du 5 novembre 1996. L'intéressée interjeta appel le 27 novembre 1996, formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 19 décembre suivant. La CASS conclut au rejet de l'appel, au motif que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables.
Les éléments d'expertise sont les suivants. L'expertise judiciaire de première instance retint une incapacité permanente partielle globale de 48 %. Elle releva que l'âge avancé de l'intéressée ne lui permettait plus d'exercer son activité habituelle, mais qu'elle pouvait accomplir d'autres travaux exigeant une activité physique minimale. Une expertise pratiquée dans la procédure pénale consécutive à l'accident avait évalué l'incapacité à 29,6 %, qualifiée de « bastant important » à des fins professionnelles. Les parties ont été entendues lors de l'audience. La date de celle-ci est indiquée comme « 25 de mar de 1996 » (non précisé dans la décision : l'indication est manifestement incohérente avec la chronologie de la procédure et doit être tenue pour une erreur matérielle).
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer les conditions d'ouverture de la pension d'invalidité pour maladie au regard du Reglament d'Aplicació núm. 18 de la CASS. Le texte exige une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers. L'appréciation de la situation du malade doit tenir compte de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelles.
En second lieu, il s'agissait de savoir comment s'articule la classification de l'invalidité en trois catégories, fondée sur la capacité ou non d'exercer une activité professionnelle, avec les difficultés de reclassement invoquées par l'appelante. La question était en réalité de savoir si ces difficultés, liées à l'âge et à la formation, pouvaient fonder l'ouverture du droit à la prestation, ou si elles devaient être prises en compte à un autre stade du raisonnement.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il retient que l'incapacité constatée, bien qu'importante, n'empêche pas l'assurée d'exercer d'autres activités professionnelles. L'invalidité relève donc de la première catégorie de l'article 2 du Reglament, laquelle n'ouvre pas droit à la pension sollicitée.
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan) :
« Desestimar el recurs d'apel·lació que formula la Sra. Ferreras contra la sentència dictada per la Secció Administrativa de la Batllia el 5 de novembre de 1996, la qual es confirma en els seus propis termes. »
Traduction fidèle : « Rejeter l'appel formé par Mme Ferreras contre le jugement rendu par la Section administrative de la Batllia le 5 novembre 1996, lequel est confirmé dans ses propres termes. »
Le Tribunal précise en outre que « Aquesta sentència és ferma i executiva » (« Ce jugement est définitif et exécutoire »), puis ordonne la remise des pièces originales au Tribunal de Batlles après accomplissement des formalités de l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal.
Portée et enseignement pratique
1. Le critère du deux tiers et la notion de capacité de gain. La décision articule deux niveaux d'appréciation. Le premier