JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mai 1997 (n° 97/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 53/1997, Sala Administrativa, 16 mai 1997 (ROJ : STSJAD 53/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:53)
Décision commentée : STSJAD 53/1997, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:53 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une barbecue édifiée sur le terrain de Mme Talavera et de M. Morales, dans la paroisse d'Andorre-la-Vieille. M. Vélez, voisin, a saisi la juridiction administrative afin de faire constater que cet ouvrage méconnaissait les normes de construction et d'urbanisme et d'en obtenir la démolition. Sa demande visait la décision du Comú d'Andorre-la-Vieille du 20 décembre 1995, confirmée par un acte présumé du Gouvernement né du silence administratif opposé le 15 mars 1996.
Par sentence du 28 novembre 1996, le Tribunal de Batlles a qualifié la barbecue d'« installation solaire ou d'agrément » (instal·lació solaç o d'esbarjo), catégorie non soumise à autorisation administrative préalable, et a rejeté la demande de M. Vélez.
Celui-ci a interjeté appel le 3 février 1997. Il soutenait que la barbecue constituait une construction, au sens des photographies versées au dossier, et que son édification sans autorisation préalable du Comú entachait l'ouvrage d'illégalité formelle. Il faisait également valoir qu'elle ne respectait pas la distance réglementaire de 6 ou 3 mètres par rapport à la limite de propriété.
Le Comú d'Andorre-la-Vieille a conclu que la barbecue n'était pas une construction et que l'article 110 de l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction n'était pas applicable. Mme Talavera et M. Morales ont soutenu que le terme « construction » devait être réservé à l'« édification » au sens de bâtiments tels que des chalets ou des tours, et que la barbecue relevait de la catégorie de l'installation d'agrément retenue en première instance.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Le dossier ne permet pas de déterminer les dimensions précises de l'ouvrage ni la distance exacte mesurée à la limite séparative (non précisé dans la décision).
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions, qui déterminaient l'issue du litige.
La première concernait la qualification juridique de l'ouvrage : une barbecue d'une certaine hauteur constitue-t-elle une « construction » soumise à autorisation préalable au sens de l'article 110 de l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction ? Plus précisément, un ouvrage de ce type doit-il être regardé comme une « installation d'agrément » échappant à ce régime ?
La seconde portait sur la conformité de l'ouvrage aux règles de distance : la construction respecte-t-elle la distance minimale prévue par les ordonnances du Consell General de 1978 et 1981, dont le paragraphe 4.4.3.5 impose une distance de 6 mètres entre toute paroi d'édifice, y compris secondaire, et la limite avec le voisin ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a fondé sa solution sur une définition large de la construction. Il retient que le terme « construction » doit englober « tota obra que signifiqui una activitat creativa, per agrupament de materials, de diverses parts d'un edifici o