JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 1998 (n° SS-057-2/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 28/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 1998)
Décision commentée : STSJAD 28/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:28 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Lluís, a été victime d'un accident du travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu un degré d'invalidité de 52,25 %. Par une décision du 17 avril 1997, confirmée le 23 juin 1997, la CASS a maintenu ce taux. L'intéressé a sollicité la révision du pourcentage, qu'il estimait devoir être porté à 96 %, avec les effets pécuniaires correspondants.
Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande dans sa décision du 9 juin 1998. Dans son appel du 3 septembre 1998, le requérant soutient que le taux doit être porté à 68,7 %, en se fondant sur les conclusions des experts médicaux. La CASS, dans sa réponse du 23 septembre 1998, relève que l'appelant n'a produit aucun certificat ni rapport médical de nature à justifier une révision de l'incapacité permanente partielle (IPP) en raison d'une aggravation des séquelles.
Le fondement de la décision commentée n'est pas uniforme dans le texte. L'en-tête mentionne une « sentència del 29 de gener de 1999 » (n° 99-02), alors que les métadonnées et l'intitulé retiennent la date du 19 décembre 1998. Le recours est enregistré sous le numéro SS-057-2/97. La Sala Administrativa rappelle en outre sa précédente sentence n° 96-29 du 15 juillet 1996, qui avait reconnu au requérant un taux de 52,25 points.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est double :
- Une juridiction administrative peut-elle réviser à la hausse le taux d'incapacité fixé par une décision antérieure lorsque les éléments médicaux versés au dossier n'établissent pas de modification objective de l'état de santé de l'assuré ?
- Les experts médicaux peuvent-ils fixer eux-mêmes l'élément professionnel de l'incapacité, et la méthode d'évaluation applicable est-elle susceptible de les contraindre ?
Le second point, plus technique, relève de l'articulation entre l'expertise médicale et l'application du barème réglementaire.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle s'appuie sur trois considérations.
En premier lieu, elle retient sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
En deuxième lieu, elle relève que les experts estiment que « la patologia actual que presenta el Sr. Lluís és essencialment la mateixa que presentava el 30 de novembre de 1995 ». Dans ces conditions, aucun motif objectif ne justifie une modification du taux fixé par la sentence du 15 juillet 1996. La Sala rappelle que ce taux résulte de l'application de la formule de Balthazard (47,5 %), auquel s'ajoute un élément professionnel de 10 %, soit un total de 52,25 points.
En troisième lieu, la Sala refuse de suivre les experts sur la fixation de l'élément professionnel à 25 %. Elle juge que la détermination de ce degré « excedeix la competència dels perits ». Elle ajoute que, selon l'article 6 du Reglament Tècnic n° 18, l'élément professionnel ne peut excéder 20 %.
Le dispositif, dont nous proposons une traduction fidèle du catalan, est ain