JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 janvier 1998 (n° AD-114-2/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 32/1998)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 32/1998) (Lire sur source officielle)
Référence complémentaire relevée dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 98-04, 16 janvier 1998, recours n° AD-114-2/96, rapporteur M. Lluís Saura Lluvia. La référence canonique fournie est incomplète ; le présent commentaire retient les éléments figurant dans le texte.
Faits et procédure
M. Canals, né le 7 octobre 1972 à « XXXX » (lieu de naissance précisé de façon incomplète dans la décision), est le fils de parents étrangers non nés en Andorre. Il a résidé dans la Principauté jusqu'en 1983, date à laquelle il s'est installé en Espagne avec ses parents. Ceux-ci sont revenus en Andorre et ont été inscrits au Service d'immigration les 23 février 1989 et 1er août 1989. Le pays a été le lieu de leur résidence depuis lors.
Le Gouvernement a refusé de renouveler le passeport provisional de l'intéressé. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par le décret n° 96/GJ/96 du 2 août 1996. La Batllia, par la sentence n° 97-46 du 15 juillet 1997, a partiellement fait droit à la demande, annulé ce décret et reconnu au demandeur le droit au renouvellement de son passeport provisional.
Le Gouvernement a interjeté appel le 1er octobre 1997, en sollicitant la révocation du jugement et la déclaration de conformité au droit de la décision de refus. L'intimé a conclu à la confirmation. Aucune audience n'ayant été demandée, les parties ont produit leurs conclusions les 5 et 13 novembre 1997, et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La question posée en appel est la suivante : pour qu'une personne visée par l'article 8.1 de la Loi qualifiée de la nationalité du 3 septembre 1993 puisse bénéficier d'un passeport provisional, la résidence des parents en Principauté doit-elle avoir été ininterrompue à compter de la naissance de l'enfant, ou peut-elle avoir été interrompue après cette naissance ?
Le texte de l'article 8 est cité dans les termes suivants : « Les personnes nées en Andorre, filles de père et de mère étrangers, pourront acquérir la nationalité andorrane à condition que le père ou la mère aient une résidence et un domicile effectifs et exclusifs en Andorre pendant une période ininterrompue d'au moins vingt ans » (traduction fidèle du catalan). La Cour relève que le droit au passeport provisional est reconnu par la disposition finale première de la loi de 1993, au bénéfice des personnes qui remplissent les conditions de l'article 8 et qui ne doivent plus compléter que la durée de résidence exigée pour acquérir la nationalité. Il est constant que le Titre I de la loi qualifiée du 5 octobre 1995 ne s'applique pas à l'intéressé en raison de son âge, point qui n'est pas contesté.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, rejette l'interprétation défendue par le Gouvernement. Il retient que l'article 8 « n'exige pas que, à partir de la naissance de l'enfant, la résidence des parents en Andorre ne s'interrompe pas ». Une interruption n'empêche donc pas la reconnaissance du droit, dès lors que les parents reviennent rés