JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 janvier 1998 (n° SS-018-1/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Administrativa, 16 janvier 1998, n° 98-07 (ROJ STSJAD 35/1998)
Décision commentée : STSJAD 35/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:35 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une pension de vieillesse servie par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). M. Lluís, assuré, avait obtenu la liquidation de sa pension à compter du 1er novembre 1996. Il demandait en outre le bénéfice, avec effet au 1er juin 1989, de la majoration de 10 % prévue par l'article 42 du Reglament Tècnic de la CASS. Cette majoration est due lorsque le conjoint de l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le requérant soutenait que la majoration devait courir dès cette date, car le fait générateur se serait réalisé à ce moment, et qu'un retard de paiement emporterait un enrichissement injustifié de l'organisme débiteur.
La Section administrative du Tribunal de batlles (Bailliage) a rejeté la demande par jugement du 14 juillet 1997. M. Lluís a interjeté appel le 1er septembre 1997, puis formalisé son recours le 19 septembre suivant devant le Tribunal supérieur de justice. La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que la seule survenance de l'âge du conjoint ne suffisait pas, qu'une seconde condition tenant à l'absence de pension de vieillesse du conjoint était également requise, et que le droit ne naissait qu'au moment de la demande et de la vérification des conditions. L'audience s'est tenue le 11 décembre 1997. La décision est rendue le 16 janvier 1998.
Le texte de la décision ne précise pas la date exacte à laquelle le conjoint de l'assuré a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Il ne mentionne pas non plus la date de la première demande de l'assuré, ni les motifs de la fixation au 1er juin 1989 de l'effet demandé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est formulée ainsi par la juridiction (fondement 2) : il s'agit de déterminer si la majoration de 10 % de la pension de vieillesse, reconnue par l'article 42 du Reglament Tècnic lorsque le conjoint de l'assuré atteint soixante-cinq ans, doit être versée à compter de cette date, ou à compter du moment où le bénéficiaire formule sa demande et où les vérifications nécessaires peuvent être effectuées.
Le problème est donc double. Il porte, d'une part, sur le point de départ de la créance de l'assuré au regard de la date de réalisation du fait générateur. Il porte, d'autre part, sur la nature de la relation juridique de protection, c'est-à-dire sur la question de savoir si celle-ci naît automatiquement de la réunion des conditions de fond ou si elle suppose des démarches administratives préalables.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel. Il s'appuie sur sa jurisprudence antérie