JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 février 1998 (n° AD-134-2/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 37/1998 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 février 1998
Décision commentée : STSJAD 37/1998, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 février 1998, recours AD-134-2/96, ECLI:AD:TSJADAD:1998:37 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un particulier, M. Gutierrez, est propriétaire d'un terrain situé dans la zone de l'Aldosa (Canillo), affecté par un projet d'élargissement de la route générale n° 2. Il a saisi le Gouvernement d'Andorre d'une demande tendant à ce que celui-ci se prononce sur la procédure qu'il entendait suivre pour acquérir ce terrain, ainsi que sur les conditions et le délai de cette acquisition.
Par jugement du 10 juillet 1997, la Section administrative du Tribunal de Batlles a déclaré irrecevable la demande formée contre le Gouvernement (M.I. Govern). Le juge de première instance a considéré que la demande constituait l'exercice du droit de pétition reconnu par l'article 23 de la Constitution, lequel n'oblige l'Administration qu'à en accuser réception, et que le silence gardé par celle-ci ne constituait pas un acte administratif susceptible de recours devant la juridiction administrative.
Le demandeur a interjeté appel le 1er septembre 1997, formalisé le 2 octobre suivant. Il faisait valoir que la charge pesant sur son bien ne pouvait se prolonger indéfiniment, en raison des préjudices économiques qu'elle lui causait. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement, le 21 octobre 1997. L'audience s'est tenue le 11 décembre 1997.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Les éléments de procédure ne mentionnent pas de question préalable relative à la recevabilité de l'appel, qui est examinée au fond.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
Première question : une procédure d'expropriation forcée est-elle initiée de plein droit (ope legis) par le seul écoulement de certains délais à compter de l'approbation d'un plan d'ouvrages ou de services publics affectant la propriété privée ?
Seconde question : l'Administration est-elle tenue d'engager la procédure expropriatoire dans un délai déterminé, dont l'inobservation ouvrirait une injonction judiciaire ?
Le litige, tel que formulé par le demandeur, porte sur l'obligation du Gouvernement de se prononcer sur le mode et le calendrier de l'acquisition. La question de la qualification du silence administratif et de la nature juridique de la demande (pétition ou demande formelle appelant une décision) est soulevée en première instance, mais la Sala ne la traite pas dans ses motifs propres. Elle se borne à confirmer le jugement « dans ses propres termes ».
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel. Ses motifs peuvent être résumés ainsi :
- Sur la compétence (premier fondement) : la Sala administrative est compétente en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
- Sur le principe de l'expropriation (troisième fondement) : la privation singulière de la propriété pour cause d'utilité publique s'opère par la procédure expropriatoire, dans le cadre de laquelle les intéressés peuvent convenir du montant de l'indemnité (article 21 de la Llei d'expropiació).
- Sur l'absence d'initiation légale (quatrième fondement) : le droit andorran en vigueur ne reconnaît pas d'initiation ope legis de la procédure expropriatoire par le simple écoulement de délais après l'approbation d'un plan. La Sala renvoie à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 95-48 du 19