JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 février 1998 (n° AD-135-1/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 38/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 février 1998)
Décision commentée : STSJAD 38/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:38, recours AD-135-1/96 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le « Résumé I.A. » et les mots-clés (« voces ») présents sur la page source ne font pas partie de la décision ; ils ne sont pas utilisés comme fondement de l'analyse.
Faits et procédure
Le Sr Andrade fait l'objet d'une résolution du Gouvernement du 24 novembre 1995 ordonnant son expulsion du territoire national pour une durée de cinq ans. Le recours de reposición formé contre cette résolution le 30 septembre 1996 est rejeté par silence (désestimation tácita), ce qui confirme la décision initiale.
Par sentence du 15 septembre 1997, le Tribunal de Batlles rejette la demande du requérant et déclare la résolution gouvernementale conforme au droit. Le Sr Andrade interjette appel le 29 octobre 1997. Il soutient principalement, d'une part, que la décision d'expulsion n'est pas motivée, d'autre part, qu'il n'a pas porté atteinte à l'ordre public.
Dans sa réponse du 18 novembre 1997, le Gouvernement soutient que la décision est suffisamment motivée. Il se fonde sur la poursuite par l'intéressé d'une activité professionnelle et d'un séjour au Principat après le refus de l'autorisation de séjour et de travail. Il invoque l'article 14 du décret du 3 juillet 1980, selon lequel tout étranger qui demeure dans la Principauté après le refus de cette autorisation peut faire l'objet d'une expulsion.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie de l'appel. Elle se prononce sur la compétence (article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia), sur la motivation de l'acte (article 39.2 du Codi de l'administració, article 36.1 du même code) puis sur le fond.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : une décision d'expulsion prise par le Gouvernement satisfait-elle à l'exigence de motivation lorsque les motifs de fait sont établis à partir d'un rapport de police non explicité dans l'acte lui-même, mais figurant au dossier administratif ?
Seconde question : le séjour irrégulier de l'étranger, établi par le dossier, suffit-il à justifier la mesure d'éloignement au regard de l'article 14 du décret du 3 juillet 1980 ?
Le moyen tiré de l'absence d'atteinte à l'ordre public, bien que soulevé par l'appelant, n'est pas traité de manière autonome dans les motifs de la décision.
Solution et dispositif
Sur la motivation. Le Tribunal rappelle que, selon l'article 39.2 du Codi de l'administració, « la motivació ha de comportar l'enunciat de les consideracions de dret i de fet que constitueixen el fonament de la decisió ». Il relève, au visa de l'article 36.1 du même code, que des actes préparatoires peuvent être prescrits « a fi de fornir a l'Administració elements de judici o de conferir una garantia als administrats ». Il constate que l'intéressé a été interrogé et que la décision s'est fondée sur le rapport de police (folio 42 du dossier). Il en déduit que l'ordonnance d'expulsion est « correctament motivada » et qu'elle « permetia a l'interessat conèixer precisament els motius de la decisió ».
Sur le fond. Le Tribunal estime qu'il « resulta