JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 mai 1998 (n° AD-042-2/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 50/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 mai 1998)
Décision commentée : STSJAD 50/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:50, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recours n° AD-042-2/96 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Campillo, avait sollicité auprès de la FEDA (Forces Électriques d'Andorre) la location de systèmes de câblage. La FEDA a refusé cette demande, de manière tacite puis expresse. Le requérant a formé un recours contre le décret du Gouvernement du 19 mars 1997, qui rejetait son recours administratif et confirmait le refus de la FEDA.
Par jugement du 10 décembre 1997, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de M. Campillo. Celui-ci a interjeté appel le 9 février 1998, en invoquant principalement deux moyens :
- l'article 18 du Règlement provisoire de la distribution de l'énergie électrique du 28 juillet 1975 permettrait à la FEDA de louer ses systèmes de câblage ;
- la décision de la FEDA méconnaîtrait l'article 6 de la Constitution et serait insuffisamment motivée.
Le Gouvernement, défendeur, soutient que l'article 18 ne crée aucun droit au profit de l'administré. Il invoque également le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Constitution : si la FEDA avait entendu conférer une location, elle aurait dû recourir à une procédure assurant la concurrence. Il relève enfin que la demande initiale ne comportait pas de conclusions en annulation de la décision de la FEDA, de sorte que le juge ne pouvait s'y prononcer sans statuer ultra petita.
La Sala Administrativa était saisie en appel de la décision du Tribunal de Batlles.
Question de droit
La question soumise au Tribunal supérieur était, en substance, la suivante : une entreprise chargée d'un service public électrique en régime de monopole, et titulaire de ses infrastructures de distribution, peut-elle être regardée comme tenue ou autorisée à louer ces infrastructures à des tiers, sur le fondement de l'article 18 du Règlement provisoire de 1975 ?
Cette interrogation implique une double appréciation : celle de la portée du règlement invoqué, et celle du régime juridique des infrastructures relevant du service public. Le requérant ne contestait pas, sur ce point, la nature de service public de l'activité, mais soutenait que le règlement ouvrait une faculté de location.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, la Cour affirme sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (Llei qualificada de la Justícia).
En second lieu, elle rappelle la qualification de service public de la production, de l'importation, de la fourniture et de la distribution d'énergie électrique, qualification résultant des accords du Conseil général des 26 octobre 1975 et 14 janvier 1988. Elle reprend à cet égard sa jurisprudence antérieure (sentence 97-14 du 14 avril 1997). Elle cite en particulier l'article 3 de la loi du 14 janvier 1988, selon lequel la FEDA « gestionarà i explotarà totes les infrastructures tècniques existents i les que puguin instal·lar en el futur ». Elle en déduit que la FEDA disp