JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 janvier 1999 (n° SS-141-2/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 35/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:35)
Décision commentée : STSJAD 35/1999, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:35) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Sanç a cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) en qualité d'assuré volontaire, non salarié, de juillet 1981 jusqu'à sa retraite en juillet 1997. La CASS lui a attribué une pension calculée à hauteur de 1 528 points. L'intéressé soutenait qu'il pouvait prétendre à une pension minimale de 2 340 points, en application de l'article 41 du Règlement technique de la CASS. Ce calcul reposait sur la déduction, du minimum de 5 000 points, des points qu'il aurait pu acquérir en cotisant en classe C depuis le 1er avril 1968 (4 188 points selon lui, soit une différence de 2 660 points).
La résolution initiale de la CASS date du 30 juillet 1997, et sa confirmation sur recours administratif du 29 septembre 1997. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 18 juin 1998. M. Sanç a interjeté appel le 3 septembre 1998. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que la rédaction du troisième alinéa de l'article 41 était claire et qu'il s'agissait d'une disposition transitoire et exceptionnelle.
La date de la décision est présentée de façon divergente dans le texte : l'intitulé mentionne le 19 janvier 1999, et les métadonnées indiquent la même date (19/01/1999), tandis que l'en-tête de la sentence porte la mention « 29 de gener de 1999 » (non précisé dans la décision, la date retenue est celle des métadonnées). Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet. Le recours relève du numéro SS-141-2/97.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le quatrième paragraphe de l'article 41 du Règlement technique autorise la réduction du minimum de 5 000 points à due concurrence des points de retraite qu'un assuré aurait pu acquérir en classe C à compter du 1er avril 1968, lorsque l'assuré a cotisé en classe A à partir de 1981. D'autre part, il faut apprécier la méthode d'interprétation applicable à cette disposition.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que l'article 41 constitue une disposition d'application exceptionnelle, destinée à régler les situations transitoires lors de la création du système andorran de sécurité sociale. Selon le juge, son champ d'application s'est réduit avec le temps, et il doit donc faire l'objet d'une interprétation stricte. Le texte étant « parfaitement clair », il n'y a pas lieu de l'interpréter d'une manière qui s'élo