JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 1999 (n° SS-023-2/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 37/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:37), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 1999
Décision commentée : STSJAD 37/1999, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 1999, recours SS-023-2/97 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 9 juin 1998, la Section administrative de la Batllia (tribunal de premier degré) a fait droit à la demande formée par M. Morell contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Il lui a reconnu le droit de continuer à percevoir une pension d'invalidité pour maladie du groupe second, avec effet au 1er novembre 1996. En revanche, le premier juge a rejeté la demande tendant à la condamnation de la CASS aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Morell a interjeté appel le 18 juin 1998, formalisé le 23 juillet suivant. Son recours ne portait que sur le point relatif à la non-imposition des dépens. Il soutenait que ces dépens devaient être appréciés selon le régime de la responsabilité administrative, et que la solution du premier juge méconnaissait le principe d'égalité devant la loi, que l'article 59.3 du Code de l'administration (Codi de l'Administració) range parmi les hypothèses de responsabilité.
La CASS a, de son côté, formé un appel incident, puis s'en est désistée par écrit le 2 septembre 1998. Elle a conclu au rejet de la demande de dépens, en faisant valoir que la représentation par avocat et procureur est facultative dans ce type de procédure et qu'aucune témérité ni mauvaise foi ne justifiait la condamnation.
La vista orale ayant été remplacée par la procédure écrite (tràmit de conclusions), le tribunal a statué sur la base des écritures.
Question de droit
La question posée était double.
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Quel critère gouverne l'imputation des dépens dans le contentieux administratif andorran ? Le critère du succès objectif (venciment objectiu), qui condamne la partie perdante, peut-il être retenu, ou faut-il s'en tenir au critère de la témérité ou de la mauvaise foi ?
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Les règles de la responsabilité administrative (chapitre V du Code de l'administration, articles 58 et suivants) peuvent-elles servir de fondement à la condamnation de l'administration aux dépens ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement comporte trois étapes.
En premier lieu, il constate que la question a déjà été tranchée par la même Sala dans plusieurs décisions antérieures (sentences 95-32 du 6 septembre 1995, 95-48 du 19 décembre 1995, 96-04 et 96-05 du 19 janvier 1996). Le critère du succès objectif n'y est pas jugé adéquat en procès contentieux-administratif. La raison tient à la position différente de l'administration et des administrés requérants. Ce critère risquerait en effet de dissuader les