JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 février 1999 (n° SS-019-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 40/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 1999)
Décision commentée : STSJAD 40/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:40, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 1999, recours SS-019-1/98 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus reprend le numéro ROJ, l'ECLI et le numéro de recours figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Álvarez, s'était vu reconnaître par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité au titre d'un accident du travail, calculée sur un taux de 25 %. Elle a contesté la décision de la CASS du 28 janvier 1998, qui confirmait cette attribution. Elle sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité du groupe II, au motif qu'elle serait incapable d'exercer toute activité professionnelle.
Par jugement du 28 juillet 1998, le Tribunal de Batlles a fait partiellement droit à sa demande. Il a reconnu un droit à une pension d'invalidité au titre d'un accident du travail, correspondant à un taux de 30 %, en ajoutant à l'incapacité de 25 % un « élément professionnel » de 20 % de ce taux (25 + 20 % de 25 = 30 %).
La CASS a interjeté appel le 14 octobre 1998, soutenant que l'élément professionnel ne devait pas être retenu, faute pour l'assurée d'avoir établi la perte de revenus. Mme Álvarez a également formé appel le 13 octobre 1998. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ces deux recours, le recours de la CASS étant le seul à avoir été accueilli.
Le texte intégral ne précise pas les dates exactes de l'accident du travail ni la nature des séquelles médicales retenues.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes :
- Le droit à une pension d'invalidité du groupe II, dont l'attribution suppose une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers, est-il ouvert à l'assurée ?
- La prise en compte de l'élément professionnel dans la pension d'invalidité consécutive à un accident du travail est-elle subordonnée à la preuve d'un lien causal entre l'incapacité et la perte d'emoluments, et quel est le régime de la charge de cette preuve lorsque l'assurée n'a pas repris son activité ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal relève que la diminution de la capacité de travail de l'intéressée est « molt inferior » au seuil des deux tiers exigé par l'article 1er du règlement d'application n° 18. La sentence de première instance est confirmée sur ce point.
Sur le second point, le Tribunal rappelle que l'élément professionnel doit être pris en compte pour la perte d'emoluments, en application de l'article 6 du règlement technique n° 18. Il précise toutefois que cette prise en compte suppose d'établir que la perte d'emoluments résulte de l'incapacité causée par l'accident et non d'une autre cause. Lorsque l'assuré n'a pas repris son activité, il appartient à celui-ci de produire les éléments permettant au juge d'apprécier si la non-reprise du travail est imputable à l'accident. Le juge examine ensuite la pertinence des faits allégués par les parties. En l'espèce, la requérante s'est bornée à affirmer qu'elle était « incapacitada per a exercir qualsevol tipus d'activitat