JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 février 1999 (n° SS-032-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 41/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:41)
Décision commentée : STSJAD 41/1999, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:41 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le montant d'une pension de réversion pour veuvage versée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le mari de la requérante, Mme Toll, percevait une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, puis une pension de vieillesse. À son décès, la CASS a fixé le montant de la pension de veuvage par décision du 25 mars 1994. Par décision du 20 avril 1994, elle a en outre accordé à la requérante le versement d'une pension de vieillesse à laquelle son mari avait droit sans l'avoir jamais demandée, calculée pour la période allant du 1er août 1987, date du soixante-cinquième anniversaire, au 31 décembre 1993.
Mme Toll n'a pas contesté ces décisions dans le délai de recours contentieux. Par lettre du 7 mars 1997, elle a sollicité que lui soit octroyée la moitié de la pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse. La CASS a déclaré cette demande irrecevable par lettre du 17 avril 1997, au motif qu'elle était présentée après l'expiration du délai de recours, que la décision retient comme ayant été de « 13 dies » (treize jours). La date exacte de notification de la décision de 1994 n'est pas précisée dans la décision.
Par résolution du 26 février 1998, la CASS a confirmé en appel administratif cette position. Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles, par jugement du 29 septembre 1998, a partiellement fait droit à la demande : il a reconnu à Mme Toll le droit à une pension de réversion calculée sur la base de 50 % de la pension d'invalidité revalorisée, avec effet au 22 octobre 1997.
La CASS a interjeté appel le 23 novembre 1998. Elle soutenait, pour l'essentiel, que la décision initiale était devenue ferme et définitive, que la requérante ne sollicitait pas la révision de la pension initiale mais la modification de la décision, et que le recours était donc tardif. Mme Toll n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est, selon les termes mêmes de la décision, celle des « conséquences de l'expiration des délais de recours contentieux contre les actes individuels » (fondement 4). Il s'agissait de déterminer si une personne ayant laissé expirer le délai de recours contre une décision individuelle peut ultérieurement en obtenir le réexamen, sous la forme d'une demande de nouvelle liquidation, sans attaquer à nouveau l'acte initial.
Une question subsidiaire, non explicitement formulée mais implicite, concernait la qualification de la demande : s'agissait-il d'une demande de révision du montant, recevable, ou d'un recours en annulation déguisé, irrecevable car tardif ?
Solution et dispositif
Le Tribunal opère d'abord une qualification de la demande. Il relève que la requérante « n'exige pas une révision du montant de la pension fixée en 1994, mais conteste la méthode de calcul et demande qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation » (fondement 6). Elle présente donc, en réalité,