JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 1999 (n° SS-039-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 99-11 du 17 mars 1999 (ROJ : STSJAD 44/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:44)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 99-11 du 17 mars 1999, recours SS-039-1/98 (ROJ : STSJAD 44/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:44) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Espada, percevait une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, reconnue au grade I. À l'occasion d'une révision, de grade et de montant, conduite en 1998 par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), l'organisme a maintenu le grade mais réduit le montant de la pension à zéro pesetas. La CASS fondait cette réduction sur les revenus perçus par l'assuré en 1997 : une pension d'invalidité de 102 360 pesetas mensuelles, qui, ajoutée à un salaire mensuel moyen de 336 693 pesetas, totalisait 439 053 pesetas, montant supérieur au salaire moyen revalorisé retenu pour le calcul de la pension.
Saisie par l'assuré, la Sección Administrativa del Tribunal de Batlles, statuant en formation unipersonnelle, a par la sentence n° 98-70 du 29 septembre 1998 accueilli la demande en partie. Elle a reconnu le droit de l'assuré à une pension mensuelle de 4 507 pesetas à compter du 1er février 1998.
L'assuré a interjeté appel le 25 novembre 1998, en reprenant les moyens de la demande initiale et en sollicitant le maintien de l'intégralité de la pension. La CASS, dans son mémoire en réponse du 14 décembre 1998, a déclaré se conformer au calcul du premier juge et conclu au rejet de l'appel. Les parties ayant sollicité d'un commun accord le remplacement de l'audience orale par des conclusions écrites, l'affaire a été mise en délibéré après le dépôt des écritures les 7 et 12 janvier 1999.
Le Tribunal supérieur était saisi de la seule question de l'application de l'article 3 du Règlement d'application n° 18 (ci-après « le Règlement »).
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la CASS peut réduire le montant d'une pension d'invalidité lorsque la somme de la pension et des revenus du travail perçus par le pensionné excède le salaire mensuel moyen servant de base au calcul de la pension, revalorisé.
En second lieu, il fallait apprécier l'incidence, sur cette réduction, d'une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable, susceptible de diminuer et d'entraîner une baisse des revenus du pensionné. La question était, en substance, de savoir si cette éventualité justifie le rétablissement immédiat de la pension.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur confirme la sentence de première instance et rejette l'appel.
Sur le premier point, la Cour rappelle que l'article 3 du Règlement permet à la CASS de réduire le montant de la pension lorsque son total mensuel, augmenté des revenus de l'activité salariée, excède le salaire mensuel moyen revalorisé. Elle relève que l'excédent n'est pas contesté par les parties. Le seul point litigieux portait sur le calcul du salaire moyen revalorisé à l'année 1997. La CASS l'avait fixé à 243 105 pesetas, tand