JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 1999 (n° AD-102-1/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 45/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:45) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (STSJAD 45/1999)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 99-12 du 17 mars 1999, recours d'appel AD-102-1/97, ponent M. Albert Andrés Pereira.
Faits et procédure
Par deux résolutions administratives des 30 avril et 13 août 1997, le Gouvernement d'Andorre a sanctionné la société G.P. S.A. d'une amende de 1 116 608 pesetas pour infraction de « falsa declaració en la importació » (fausse déclaration à l'importation), au sens de l'article 9 de la Llei contra el frau en matèria duanera du 11 avril 1996. Les faits à l'origine de la procédure consistaient en une inadéquation entre la valeur réelle de la marchandise importée et la valeur déclarée auprès de la douane andorrane, celle-ci entraînant une défraudation des droits et/ou de la taxe applicables.
La déclaration en douane avait été effectuée par un agent de douanes, et non par la société elle-même. Celle-ci avait fourni des données inexactes, lesquelles avaient servi de base à la déclaration, à la suite d'un défaut du système informatique qu'elle utilisait.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles, section administrative, a rejeté la demande par sentence du 29 juin 1998 et confirmé les résolutions. La société a interjeté appel le 21 juillet 1998, formalisé le 18 septembre suivant. Elle invoquait trois moyens : (a) l'incongruence de la sentence, qui n'aurait pas répondu à sa demande de nullité des résolutions fondée sur une erreur de qualification (défraudation de l'impôt, alors qu'il s'agirait principalement de la taxe sur la consommation) ; (b) l'absence de responsabilité de la société, l'erreur devant être imputée à l'agent de douanes déclarant ; (c) une mauvaise qualification de l'infraction, qui relèverait, le cas échéant, d'une infraction grave de première catégorie prévue à l'article 3 de la même loi.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont déposé leurs conclusions. Le Tribunal supérieur de justice a été saisi en sa Sala Administrativa.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
-
Le vice d'incongruence : une sentence qui n'examine pas le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des résolutions est-elle entachée d'un défaut de réponse de nature à entraîner l'annulation des actes ?
-
La détermination du responsable : une société dont le représentant (l'agent de douanes) a effectué la déclaration peut-elle être tenue pour redevable et responsable de l'infraction de fausse déclaration, lorsqu'elle a fourni les données erronées ?
-
La qualification de l'infraction : les faits relèvent-ils de l'article 9 de la loi de 1996 (fausse déclaration à l'importation) ou de l'article 3 (infraction grave) ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen. Le Tribunal reconnaît que la sentence n'a pas répondu à l'argument relatif à la terminologie employée dans les résolutions. Il écarte toutefois l'annulation au motif que les droits de douane ont, selon l'article 11.1 de la Llei de bases de l'ordenament tributari du 10 décembre 1996, la nature juridique d'un impôt. La terminologie des actes n'est donc pas inadéquate. En outre, l'erreur allé