JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 1999 (n° AD-003-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 46/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:46)
Décision commentée : STSJAD 46/1999, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 99-13 du 17 mars 1999, recours AD-003-1/98 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 décembre 1996, en fin d'après-midi, M. Bernat circulait à motocyclette au carrefour de la rue Prat de la Creu et de la rue Bonaventura Armengol, à Andorre-la-Vieille. Il soutient que sa machine a heurté une junte de dilatation défectueuse de la chaussée, qui se trouvait relevée d'environ deux centimètres à l'une de ses extrémités et dépourvue de sa gomme de protection. Il impute l'accident à un défaut d'entretien de la voirie et réclame à l'administration, représentée par le Gouvernement, une indemnisation de 77 162 pesetas.
Par jugement du 30 septembre 1998, la Section administrative du Tribunal de batlles (première instance) rejette la demande, au motif que les circonstances de l'accident n'ont pas été suffisamment établies. Le requérant interjette appel le 28 octobre 1998, formalisé le 25 novembre suivant devant le Tribunal supérieur de justice. Il invoque l'absence de doute sur la réalité du défaut de la junte, attestée selon lui par la déclaration d'un témoin oculaire et par la déclaration qu'il a faite immédiatement au Service de circulation de la Commune d'Andorre-la-Vieille. Le Gouvernement conclut au rejet de l'appel, estimant que les preuves ont été correctement appréciées et les normes correctement interprétées.
L'audience a eu lieu le 19 février 1999. Le Tribunal supérieur de justice rend sa sentence le 17 mars 1999.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si l'existence d'une faute de service consistant en un défaut d'entretien de la voirie, dont le caractère matériel est établi, suffit à engager la responsabilité administrative. D'autre part, il faut déterminer si le lien de causalité entre ce défaut et le dommage subi par la motocyclette, puis par son conducteur, peut être tenu pour démontré. Le litige porte donc essentiellement sur l'administration de la preuve de la causalité, la faute de service étant elle-même reconnue comme existante.
Le fondement textuel est l'article 59.1 du Code de l'administration, qui range au nombre des causes de responsabilité administrative la « falta de servei » (faute de service), qu'elle résulte d'une mauvaise organisation, d'un fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou d'une absence de fonctionnement lorsque le service était tenu d'agir. Le tribunal rappelle que la causalité est l'un des éléments déterminants de cette responsabilité, en ce qu'elle suppose « l'existence d'une relation de cause à effet » entre l'action ou l'omission fautive imputable à l'administration et le dommage subi par l'intéressé.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice constate que l'existence du défaut de la junte de dilatation et celle des dommages à la motocyclette, chiffrés à 75 337 pesetas, ont été établies. Il estime en revanche que le lien de causalité entre ces deux éléments ne l'a pas été. Il rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Desestimar el recurs d'apel·lació que formula el Sr. Bernat contra la sentència dictada per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles el 30 de setembre de 1998, la qual es confirma en els seus propis termes. »
(Traduction : rejeter le recours d'appel formé par M. Bernat contre le jugement rendu par la Section administrative du Tribunal de batlles le 30 septembre 1998, lequel est confirmé dans ses propres termes.)
Le tribunal ajoute :
« Aquesta sentència és ferma i executiva. »
(Traduction : la présente sentence est définitive et exécutoire.)
Il ordonne enfin la transmission des pièces originales, après accomplissement des formalités de l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fisc