JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 1999 (n° SS-001-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 48/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:48)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mars 1999, STSJAD 48/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:48, recours SS-001-1/98 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Tejera, était assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux décisions des 31 octobre et 27 novembre 1997, la CASS lui avait reconnu une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. Il sollicitait la reconnaissance du groupe II.
Par jugement du 30 juin 1998, la Section administrative de la Batllia (tribunal de première instance en matière administrative) rejeta sa demande d'annulation des décisions de la CASS et sa demande de reclassement. Le requérant interjeta appel le 20 juillet 1998, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 7 octobre suivant. Il réitérait sa demande de classement dans le groupe II en se fondant sur les rapports médicaux versés au dossier. La CASS conclut au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. L'audience eut lieu le 29 janvier 1999.
La juridiction est saisie en appel d'un jugement de la Batllia. Le moyen unique porte sur la qualification juridique du degré d'incapacité au regard du règlement d'application n° 18 de la CASS.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une incapacité de travail partielle, réduisant la capacité de travail de l'assuré, suffit à ouvrir le droit à la pension pour maladie, et, d'autre part, de déterminer à quelle catégorie de l'article 2 du règlement n° 18 se rattache une invalidité qui ne rend pas l'assuré inapte à toute activité professionnelle, mais l'empêche d'exercer son emploi antérieur.
Le tribunal rappelle que la résolution du recours doit partir de l'article 1 du règlement n° 18, qui dispose que la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du règlement technique, est versée à l'assuré qui subit « une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers ». Il précise que la situation du malade doit être appréciée compte tenu de « l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que ses aptitudes et sa formation professionnelles ». L'article 2 établit trois catégories d'invalides, selon que la personne peut ou non exercer une activité professionnelle, ou qu'elle requiert l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.
Solution et dispositif
Le tribunal retient les conclusions du rapport d'expertise. Celui-ci relève une insuffisance