JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 avril 1999 (n° SS-027-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 50/1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 50/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:50) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre, statuant en appel le 21 avril 1999 (recours n° SS-027-1/98, rapporteur Bernard Plagnet). Elle porte sur le contentieux de l'invalidité-maladie relevant de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
Par décision du 28 novembre 1997, confirmée le 28 janvier 1998, la CASS avait accordé à Mme Duque une pensión d'invalidité-maladie du groupe I. Mme Duque sollicitait le classement dans le groupe II. Le Tribunal de batlles, par jugement du 9 octobre 1998, avait rejeté sa demande et déclaré la décision de la CASS conforme au droit.
En appel (10 décembre 1998), Mme Duque soutenait qu'elle ne pouvait reprendre son activité de couturière après une intervention chirurgicale, de sorte que sa perte de gain serait totale. Elle contestait également la transformation de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse à compter de ses soixante ans, et demandait le bénéfice du groupe II à compter du 1er décembre 1997. Dans ses conclusions du 18 février 1999, elle réitérait l'impossibilité de poursuivre sa profession.
La CASS soutenait, dans sa réponse du 13 janvier 1999 puis dans ses conclusions du 2 février 1999, avoir correctement appliqué les critères de l'article 1er du Reglament d'aplicació núm. 18 et estimait qu'une nouvelle preuve n'était pas nécessaire.
Les experts médicaux désignés par le batlle avaient évalué le taux global d'incapacité à 50 %, en se référant au « guide-barème de Padovani » (f. 43). Le texte ne précise pas les autres éléments du dossier d'expertise.
Question de droit
La question posée en appel était, selon les termes mêmes de la décision, de savoir si Mme Duque pouvait prétendre à une pension d'invalidité du groupe II (fundament segon). Elle recouvrait deux points :
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Le mode d'évaluation du taux global d'incapacité : la CASS pouvait-elle retenir un taux de 66 % alors que les experts médicaux concluaient à 50 %, au regard des critères de l'article 1er du Reglament núm. 18 (« l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales ainsi que les aptitudes et la formation professionnelles »).
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La transformation de la pension d'invalidité en pension de vieillesse : cette mesure, prévue à l'article 4 du même règlement, avait-elle une incidence sur le litige ?
Le Tribunal devait par ailleurs statuer sur sa compétence, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fundament primer).
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
« Premièrement : rejeter le recours d'appel présenté par Mme Duque.
Deuxièmement : confirmer le jugement entrepris et déclarer conforme au droit la décision de la CASS du 28 novembre 1998 [sic, voir infra], confirmée sur recours par décision du 28 janvier 1998, accordant à l'assurée une pension d'invalidité du groupe I.
Cette sentence