JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 1999 (n° SS-028-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 52/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:52)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 99-18, 31 mai 1999, recours SS-028-2/98, STSJAD 52/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:52) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'intitulé et des données d'identification figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Martin, âgé de 52 ans selon ses écrits, s'est vu refuser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité. La décision initiale, datée du 29 décembre 1997, a été confirmée par une résolution de la CASS du 28 janvier 1998. Le motif retenu est que le degré d'invalidité de l'intéressé était inférieur au seuil de 66 %, soit les deux tiers.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles a, par sentence du 7 janvier 1999, rejeté la demande et déclaré la résolution de la CASS conforme au droit. M. Martin a interjeté appel le 26 février 1999. Il soutenait, en substance, que sa formation et sa spécialisation professionnelles ne lui permettaient plus d'exercer son activité habituelle, qu'il serait contraint de chercher un nouvel emploi, et que le second alinéa de l'article 1 du Règlement d'application n° 18 autorisait une évaluation fixant une pension d'invalidité indépendamment de la règle générale des deux tiers prévue au premier alinéa.
La CASS, dans son mémoire en réponse du 19 mars 1999, a fait valoir que le requérant estimait son incapacité à 100 % sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de cette affirmation.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel. Il devait déterminer si les critères complémentaires invoqués par l'appelant pouvaient être pris en compte en dehors du seuil légal, et si des éléments nouveaux justifiaient une révision de l'évaluation médicale.
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première est d'ordre interprétatif : le second alinéa de l'article 28 du Règlement technique de la CASS et le second alinéa de l'article 1 du Règlement d'application n° 18 constituent-ils un critère autonome d'ouverture du droit à pension, permettant d'accorder une prestation à un assuré qui n'atteint pas le taux de deux tiers, ou bien une simple modalité de calcul du taux de deux tiers lui-même ?
La seconde est d'ordre probatoire : le juge peut-il substituer son appréciation à celle des experts médicaux, en l'absence d'élément nouveau produit par le demandeur ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'argumentation de l'appelant sur le premier point. Il relève que le texte des articles en cause « est parfaitement clair » et qu'il établit le principe de l'exigence d'un taux d'incapacité de deux tiers. Selon lui, le second alinéa « prévoit simplement la modalité d'application du premier alinéa », c'est