JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juillet 1999 (n° SS-043-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juillet 1999, STSJAD 55/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:55)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juillet 1999, STSJAD 55/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:55), recours n° SS-043-1/98, rapporteur Bernard Plagnet (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le droit à des prestations de salaire versées pendant un arrêt de travail, dans le cadre du régime de sécurité sociale andorran géré par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La CASS avait refusé le versement de ces prestations pour la période comprise entre le 15 septembre 1997 et le 12 mars 1998, par une décision du 6 février 1998, confirmée en recours administratif interne par une décision du 17 mars 1998.
En première instance, le Tribunal de Batlles (section administrative) a rejeté la demande par une sentence du 5 mars 1999, au motif que la situation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 11 du Règlement technique de la CASS. Le tribunal de première instance avait par ailleurs relevé, dans son point quatrième, que les deux actes administratifs de la CASS pouvaient être annulés sur le fondement de l'article 49.1 du Code de l'administration, pour erreur dans la qualification juridique des faits.
L'intéressé a interjeté appel le 30 avril 1999. Il soutenait principalement qu'il n'avait pas tenté de se suicider, contrairement à ce qu'avait indiqué le tribunal, et qu'il avait donc droit aux prestations de maladie. La CASS a répondu le 20 mai 1999 que la cessation du travail n'était pas due à une maladie et que, selon les propres déclarations de l'intéressé dans la procédure pénale, celui-ci avait une volonté suicidaire au moment des faits.
Les pièces de la procédure, telles que reproduites dans le texte, présentent une incohérence : l'appelant est désigné tantôt comme M. Azorin (antécédents et moyens d'appel), tantôt comme M. Gaya (demande de première instance et dispositif). Cette divergence n'est pas résolue dans la décision et n'affecte pas, en l'état, la solution retenue.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions distinctes.
La première est procédurale : une partie peut-elle, pour la première fois en appel, invoquer un moyen tiré de l'irrégularité de la qualification juridique des actes administratifs, moyen que le premier juge avait relevé d'office ? Le tribunal a répondu par la négative, la question ne relevant pas de l'ordre public.
La seconde est de fond : la cessation du travail ayant conduit à l'arrêt ouvre-t-elle droit aux prestations de salaire prévues par l'article 11 du Règlement technique de la CASS ? Autrement dit, la chute survenue au cours de l'incarcération de l'intéressé, dans des circonstances que la décision qualifie de volontaires, constitue-t-elle une cause couverte par ce texte ? Le contenu de l'article 11 n'est pas reproduit dans la décision, de sorte que sa teneur précise ne peut être exposée (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Sur la compétence, la Sala Administrativa se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Sur le moyen procédural, elle écarte l'argument nouveau en appel au motif qu'il ne touche pas à l'ordre public.
Sur le fond, la juridiction constate que « la causa de la cessació de treball no és per malaltia ». Elle relève que la chute résulte d'un acte volontaire de l'intéressé, qu'il n'est pas utile d'examiner l'éventuelle intention suicidaire, et que la cessation du travail est motivée par l'incarcération, et non par une cause visée à l'article 11 du Règlement technique. Le chapeau de la décision résume cette analyse : « L'abonament de les prestacions de salari durant la baixa mèdica no és possible: la causa de la