JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 1999 (n° AD-008-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 60/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:60)
Décision commentée : STSJAD 60/1999, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 1999, recours AD-008-2/98 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:60) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 SA (désignée dans le corps de la décision sous le sigle « l'E. SA »*) a sollicité auprès du Comú d'Escaldes-Engordany l'autorisation d'élargir un chemin communal, en vue d'effectuer des travaux d'élargissement au lieu-dit « XXXX ». Par le décret n° 459/97 du 8 octobre 1997, le Comú a refusé cette autorisation. Ce décret a été ratifié en appel administratif par le silence du Gouvernement, la requête ayant été formée le 10 novembre 1997.
La société a saisi la juridiction de première instance. Par jugement du 5 mars 1999, le Tribunal de Batlles a rejeté l'ensemble de ses prétentions. La société a interjeté appel le 23 avril 1999, en soutenant principalement deux moyens :
- le défaut de motivation du décret du 8 octobre 1997, qui entraînerait son annulation ;
- le fait qu'elle n'avait pas sollicité une autorisation d'urbanisation, mais seulement une autorisation d'élargissement du chemin, et que le Comú avait accepté en 1993 la cession des terrains destinés à cet élargissement.
Le Comú a répondu, le 11 mai 1999, que la motivation du décret était suffisante et n'avait pas placé la société en situation d'indéfense, que l'objectif final de l'opération était en réalité la réalisation d'un lotissement, que le contrat de 1993, conclu entre personnes privées, ne lui était pas opposable, et qu'il disposait d'une pleine compétence pour décider de l'élargissement du chemin.
* La décision elle-même emploie les désignations « ORG_0 SA » (résumé et antécédents) et « l'E. SA » (corps du texte), ce qui traduit une anonymisation incohérente ; le présent commentaire retient la désignation de la société appelante sans en préjuger l'identité.
Question de droit
Le litige pose deux questions, que la Cour formule elle-même au second considérant : le Comú pouvait-il légalement refuser l'autorisation d'élargissement d'un chemin communal, « sans qu'il soit nécessaire de se demander quel objectif final poursuivait ou non la société demanderesse » ?
Cette question se décompose en trois interrogations :
- L'étendue du pouvoir d'appréciation du Comú : la construction et l'amélioration des voies communales relèvent-elles de la compétence communale, et cette compétence est-elle discrétionnaire ?
- L'effet juridique d'un acte de droit privé : une cession de terrains consentie entre particuliers crée-t-elle un droit à l'élargissement opposable à la commune ?
- La motivation de l'acte : le décret de refus satisfait-il à l'exigence de motivation, de telle sorte que le destinataire n'a pas été privé de la possibilité de se défendre ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur quatre considérants de fond.
Sur la compétence. La Cour rappelle que « la construction et l'amélioration des voies communales relèvent indiscutablement de la compétence du Comú, en application de l'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Comuns ». Elle en déduit que, dans la gestion de ces biens publics, le Comú dispose d'une compétence discrétionnaire lui permettant d'apprécier l'opportunité des travaux « en tenant compte de diverses considérations d'intérêt général qu'il lui appartient de préserver ».
Sur la cession de 1993. La Cour juge que l'acte de cession de ter