JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 1999 (n° SS-064-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 61/1999 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 1999
Décision commentée : STSJAD 61/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:61, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, sentència 99-27, recours SS-064-2/98 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne, Mme Espada, cohabitait avec M. Viñas jusqu'au décès de ce dernier. Elle sollicita auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le versement d'une pension de réversion et du capital-décès. La CASS refusa par deux décisions, des 3 février et 27 avril 1998.
Par un jugement du 13 janvier 1999, la Secció Administrativa de la Batllia accueillit le recours de l'intéressée. Il annula les résolutions de la CASS et reconnut à la requérante le droit de percevoir la pension de réversion ainsi que le capital-décès.
La CASS interjeta appel le 2 février 1999, formalisé le 2 mars suivant. Elle soutenait que la seule cohabitation n'ouvrait pas droit à la pension de réversion, laquelle bénéficie exclusivement au conjoint survivant ou au veuf ou à la veuve. Elle rappelait que la cohabitation constitue une situation de fait, source ni de droits ni d'obligations. Elle relevait enfin que le Consell General n'avait pas retenu une proposition de loi destinée à régir les unions de fait, ce qui traduirait un refus du législateur d'assimiler le lien matrimonial à la cohabitation maritale.
La requérante conclut au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Une audience orale se tint le 31 mai 1999.
Question de droit
La question posée était la suivante : les articles 33 et 42 du Reglament Tècnic de la CASS permettent-ils d'accorder une pension de réversion et le capital-décès à la personne qui cohabitait more uxorio avec l'assuré décédé, sans qu'un lien matrimonial ait existé ?
Cette question engageait deux points. Le premier portait sur l'interprétation littérale des dispositions réglementaires. Le second concernait la possibilité de rattacher le droit aux prestations à la seule situation de fait, en dehors de tout lien juridiquement organisé.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappela d'abord sa compétence, fondée sur l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia. Il releva ensuite que les articles 33 et 42 du Reglament Tècnic « estableixen el dret del còniuge sobrevivent » (établissent le droit du conjoint survivant) et en précisent les conditions. Selon lui, une interprétation littérale de ces textes montre que le droit « porta causa del vincle matrimonial », de sorte que « la mera convivència more uxorio no determina els mateixos efectes ».
La Sala écarta l'analogie avec ses décisions antérieures 96-11 du 6 mars 1996 et 98-35 du 23 juin 1998, qui avaient re