JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 1999 (n° SS-105-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 1999 (STSJAD 72/1999)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 99-38, 20 décembre 1999, ROJ STSJAD 72/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:72, recours SS-105-1/98 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral. La décision étant rédigée en catalan, la traduction du dispositif proposée ci-dessous est une traduction libre.
Faits et procédure
Le litige oppose M. Gibert à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). M. Gibert vivait en union de fait avec Mme Palmer, décédée, et réclamait une pensió de reversió (pension de réversion) issue du décès de celle-ci.
Par les résolutions des 17 mars et 30 juin 1998, la CASS refusa d'accorder cette pension. Saisie par M. Gibert, la Sección Administrativa de la Batllia, par sentence du 21 avril 1999, annula ces résolutions et reconnut à l'intéressé le droit de percevoir la pension.
La CASS interjeta appel le 25 mai 1999, formalisé le 22 juillet suivant. Elle soutenait que la simple cohabitation ne fonde aucun droit à la pension de réversion, réservée au conjoint survivant. Elle invoquait également le fait que le Conseil général n'avait pas retenu une proposition de loi visant à réglementer les unions de fait, ce qui traduirait un refus du législateur d'assimiler le lien matrimonial à la vie maritale. M. Gibert conclut au rejet de l'appel.
Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par la procédure écrite, la cause fut tranchée sur conclusions.
Question de droit
La question posée était de savoir si la vie maritale (convivència more uxorio), en l'absence de mariage, ouvre droit à la pension de réversion prévue par le Reglament Tècnic de la CASS, et plus précisément par ses articles 33 et 42.
Cette question se double d'une interrogation sur la méthode d'interprétation : le juge doit-il s'en tenir au texte des dispositions réglementaires, ou leur donner une portée extensive au regard de la situation de fait et des précédents relatifs à la pension de réversion après divorce ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa fait droit à l'appel de la CASS. Le dispositif est ainsi rédigé, en traduction libre :
« 1r.- Estimar el recurs d'apel·lació que formula la Caixa Andorrana de Seguretat Social contra la sentència de la Secció Administrativa de la Batllia de 21 d'abril de 1999, la qual es revoca. »
« 2n.- Desestimar la demanda formulada pel Sr. Gibert contra les resolucions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de 17 de març i 30 de juny de 1998, que denegaven l'atorgament a l'agent d'una pensió de reversió, ja que resulten plenament ajustades a Dret. »
En traduction libre : le recours d'appel formé par la CASS est accueilli et le jugement de première instance est infirmé ; la demande de M. Gibert est rejetée, les décisions de la CASS étant jugées pleinement conformes au droit. Le jugement est déclaré ferme et exécutoire, et le dossier doit être renvoyé à la juridiction de première instance après accomplissement des formalités de l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
Motivation. Le raisonnement tient en trois étapes.
- Principe d'unité de doctrine. Le tribunal renvoie à sa sentence n° 99-27 du 14 septembre 1999, rendue dans une affaire de nature analogue. Il en reproduit substantiellement les motifs.
- Interprétation littérale. Les articles 33 et 42 du Reglament Tècnic reconnaissent le droit au conjoint survivant à la pension de réversion et au capital-décès. Il en résulte que ce droit « porte causa del vincle matrimonial » : la seule vie maritale ne produit pas les mêmes effets.
- Distinction des précédents. Les arrêts n° 96-11 (6 mars 1996) et n° 98-35 (23 juin 1998) avaient admis la pension au profit de personnes dont le mariage avait été dissous par divorce, au mot